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Moataz c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-59-99

juge Lutfy

30-8-99

7 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus de l'agente des visas de délivrer un visa d'immigrant sur le fondement que les points d'appréciation (73) ne reflètent pas les chances de réussir une installation au Canada («nombre de points» pour être admis: 70)-Le demandeur est un ingénieur civil qui a géré sa propre entreprise en Égypte-L'agent d'immigration supérieur (AIS) a révisé les motifs de l'agente des visas et y a souscrit, identifiant des motifs supplémentaires, en particulier relativement à l'habileté en langue du demandeur, qui n'a pas été remarquée par l'agente des visas-Demande accueillie-Pour des motifs qui n'apparaissent pas dans le dossier ni ne sont expliqués au demandeur, l'agente des visas a indiqué le problème de la langue comme étant son premier motif dans sa lettre de refus, même si ce motif n'apparaît pas dans son analyse écrite en vertu de l'art. 11(3) du Règlement-Le Règlement est clair: à la fois le refus et les bonnes raisons de ce refus doivent tous deux provenir de l'agent des visas, pas de l'AIS-En l'espèce, la lettre de décision a invoqué, à tort, un motif soulevé par l'AIS qui n'avait pas été examiné auparavant par l'agente des visas-Évaluation indiquant une «faible connaissance» de l'anglais incompatible avec une habileté orale évaluée comme «bonne» et attribution d'un point de moins que le maximum de neuf points d'appréciation pour le facteur linguistique-Aucune preuve d'un examen écrit en vue d'évaluer ses compétences à l'écrit-Lorsque 70 points d'appréciation ou plus ont été attribués et que les raisons touchant l'utilisation potentielle d'un pouvoir discrétionnaire de manière défavorable en vertu de l'art. 11(3) du Règlement n'émanent pas directement des facteurs de l'annexe 1, l'agent des visas devrait aviser le demandeur que sa capacité de réussir son installation au Canada est toujours en question-Ceci donnerait au demandeur la possibilité d'aborder les difficultés et les inquiétudes ressenties par l'agent des visas qui ne peuvent pas être évidentes pour l'immigrant potentiel-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(3) (mod. par DORS/81-461, art. 1).

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