Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Yamba c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4953-97

juge Muldoon

6-11-98

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR avait estimé que les demanderesses n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention-Les demanderesses sont toutes citoyennes de l'ancien Zaïre-Leurs époux étaient des partisans du Parti loumumbiste unifié (PALU) qui s'opposait au nouveau gouvernement-Les demanderesses revendiquent le statut de réfugié, se fondant en cela sur les opinions politiques qu'on peut leur imputer ainsi que sur leur appartenance à un groupe social, en l'occurrence la famille-La SSR a fait état, sur l'ensemble du territoire de la nouvelle République démocratique du Congo, de violences continues et de troubles ayant tout de la guerre civile-Le chef de l'État dirige un parti armé et indiscipliné (l'AFDL) qui, semble-t-il, se montre sauvage et sanguinaire envers les femmes et les jeunes filles-La SSR relève qu'environ trois mois avant qu'elle ne rende sa décision, une manifestation du PALU avait été réprimée dans la violence, estimant, cependant, qu'il n'existe pas de possibilité raisonnable que les demanderesses soient persécutées par certains éléments de l'AFDL-La SSR a fondé la décision attaquée sur un changement de situation dans le pays en question, mais elle ne semble pas avoir tenu compte de l'art. 2(2) et (3) de la Loi sur l'immigration-L'art. 2(2)e) prévoit qu'une personne perd le statut de réfugié au sens de la Convention si les raisons qui lui faisaient craindre d'être persécutée dans le pays qu'elle a quitté ont cessé d'exister-L'art. 2(3) prévoit qu'une personne ne perd pas le statut de réfugié pour le motif visé à l'art. 2(2)e) si elle établit qu'il existe des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'elle a quitté de crainte d'être persécutée-Dans l'arrêt Pillai v. Secretary of State for the Home Department, [1997] E.W.J. no 293 (C.A.), le lord Woolf, Master of the Rolls, a estimé que si la Convention recèle à l'évidence un point favorable au demandeur (qui puisse vraisemblablement être invoqué avec succès), ce point doit être appliqué en faveur du demandeur, même si celui-ci ne l'a pas invoqué; dans le même ordre d'idées, si le droit de la Convention contient un point évident favorable au demandeur de statut mais ne figurant pas dans la décision, le tribunal devrait accorder l'autorisation d'interjeter appel; sans cela, le pays risque d'enfreindre les obligations qu'elle tient de la Convention-La SSR doit tenir compte de tous les éléments de la définition de «réfugié au sens de la Convention» lorsque les faits l'exigent-En l'espèce, la SSR n'a pas tenu compte des faits, ou alors elle a manifestement mal interprété ceux qu'elle expose dans sa décision, sans vraiment en tenir compte ou sans vraiment les comprendre: la décision de la SSR était manifestement déraisonnable-La preuve met en évidences des motifs portant irrésistiblement à une décision autre que la décision effectivement rendue-La Cour a certifié la question suivante: s'agissant de dire si un demandeur de statut a satisfait ou non aux conditions prévues dans la définition de réfugié au sens de la Convention figurant à l'art. 2 de la Loi sur l'immigration, la SSR a-t-elle l'obligation ou le devoir de tenir compte, en succession, des conditions prévues à l'art. 2(2)e) et (3) pour décider si les exigences prévues à l'art. 2(3) s'appliquent ou non à la demanderesse dans l'hypothèse oú la SSR a relevé un changement de situation dans le pays en question-La demande est accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(2), (mod. par L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 2(3), (mod., idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.