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Contenu de la décision

Laidlaw c. Canada ( Procureur général )

T-1107-98

juge Pelletier

26-4-99

20 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un enquêteur chargé des mutations a rejeté les plaintes des demandeurs en rapport avec la mutation d'une certaine Cheryl MacLellan; celle-ci était une employée bilingue de Revenu Canada nommée pour une période indéterminée à un niveau équivalent à PM-04 qui avait suivi le Programme des stagiaires en gestion au début de 1997-Sachant qu'il n'y avait pas de chef d'équipe intérimaire ou en poste qui satisfaisait aux exigences linguistiques, un fonctionnaire de Revenu Canada a, en novembre 1997, offert à Mme MacLellan de la muter au poste de chef d'équipe PM-04, Recouvrement (bilingue, nomination impérative) et de l'affecter au poste de chef d'équipe, Économie souterraine (PM-04), avec un salaire au même niveau qu'auparavant-L'employée a accédé directement au poste de chef d'équipe, Économie souterraine, et n'a pas travaillé comme chef d'équipe, Recouvrement-La Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) prévoit que les mutations sont effectuées selon les modalités que fixe le Conseil du Trésor (elle dispose notamment que des avis de possibilités de mutation doivent être donnés au moins aux employés des unités de travail dans lesquelles des mutations ont lieu)-En l'espèce, l'avis préalable a été donné le 31 octobre 1997 au moyen d'une annonce faite à une réunion des chefs d'équipe-Le 12 novembre 1997, on a donné un avis écrit indiquant que la mutation prenait effet le 7 novembre 1997-Un avis supplémentaire a été publié le même jour; il indique que le profil linguistique du poste est bilingue, nomination impérative-Aucun des deux avis ne précisait quels étaient le groupe et le niveau de l'employée avant qu'elle soit mutée-Le demandeur et quatre autres collègues de travail se sont plaints que la mutation constituait un abus de pouvoir, au sens de l'art. 34.3(1) de la LEFP-L'enquêteur chargé des mutations a rejeté la plainte-Demande de contrôle judiciaire au motif que l'enquêteur chargé des mutations a commis une erreur de droit pour les motifs suivants: il a conclu que l'avis préalable de mutation n'était pas insuffisant; il a conclu que le fait de ne pas préciser le groupe et le niveau de l'employée n'était pas une lacune qui rendait la mutation illégale; il a conclu que la mutation ne constituait pas un abus de pouvoir; il a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de manière inique ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve dont il disposait-Demande accueillie-La politique du Conseil du Trésor ainsi que celle de Revenu Canada exigent toutes deux que les possibilités de mutation soient annoncées à l'avance (l'emploi du mot «possibilités» dénote que lesdites mutations sont des placements éventuels destinés aux employés de l'unité de travail concernée)-On n'acquitte pas l'obligation d'aviser au préalable en faisant part au préalable de la décision de muter une personne donnée à un poste donné-L'enquêteur chargé des mutations a soit négligé d'exercer sa compétence en ne traitant pas de la question de la validité de l'avis préalable, soit commis une erreur de droit en décidant implicitement que l'avis préalable donné en l'espèce était conforme aux exigences de la politique en matière de mutations-Le fait de ne pas préciser le groupe et le niveau de l'employée constituait un manquement aux exigences de la politique de Revenu Canada mais n'était pas une lacune rendant la mutation illégale-Le fait de procéder à une mutation pour donner l'impression que l'on se conforme à la LEFP afin de pouvoir affecter l'employé à un autre poste par voie d'affectation ou de détachement, en étant libre des contraintes qu'imposent la Loi et d'autres conditions limitatives, constitue un abus du droit de mutation et, dans cette mesure, un abus de pouvoir-En l'occurrence, l'enquêteur chargé des mutations n'a pas examiné cet aspect et, dans cette mesure, a refusé d'exercer sa compétence ou, subsidiairement, a commis une erreur de droit en concluant que la mutation de l'employée ne constituait pas un abus de pouvoir-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 34.2(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 22).

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