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Canada c. Lomex, Inc.

T-1324-92

juge Joyal

26-8-98

22 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt accueillant les appels de la défenderesse contre les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985-La défenderesse opère une entreprise de récupération et de traitement par déshydratation de déchets et de sous-produits d'origine animale (résidus animaux)-La défenderesse dispose d'une flotte de 102 véhicules pour faire la cueillette et le transport des matières premières et s'approvisionne dans environ 1500 points de récupération (boucheries, restaurants, supermarchés, fermes, abattoirs)-Le litige porte sur les déductions réclamées par la défenderesse en vertu de l'art. 125.1 de la Loi pour les dépenses de cueillette et de transport qu'elle présente comme activité de «fabrication et de transformation» au sens des art. 5200 et 5202 du Règlement-La CCI a donné raison à la défenderesse, concluant que les activités de cueillette et de transport constituaient des «activités admissibles» au sens du Règlement, étant inclus dans «les autres activités» prévues à l'art. 5202b)-Appel rejeté-Les éléments de fabrication ou de tranformation se rencontrent à compter de la possession des matières premières-Dans l'interprétation de l'art. 5202a)(ii), on ne doit pas imposer à la Cour un examen microscopique de chacun des gestes dans la manutention, le transport et la transformation, de minute en minute, des matières premières entre le chargement et le déchargement-Il faut aussi reconnaître que les différentes dispositions de l'art. 5202 du Règlement ne sont pas mutuellement exclusives-Selon la preuve, les activités de la défenderesse en cueillant, en examinant et en chargeant les produits bruts dans les véhicules spécialisés, et en les transportant à l'usine oú ils sont vidés dans quelques heures, contiennent une foule d'éléments particuliers qu'on pourrait catégoriser sous une rubrique ou sous une autre-Il pourrait bien s'agir d'une «opération intégrée» à la fabrication et à la transformation qui connaît ses débuts lors de la prise de possession des produits bruts et qui ne se termine qu'à la fin du processus, c'est-à-dire au stade des produits finis, vendus à des tiers-Dans leur ensemble, les opérations de la défenderesse revêtent des aspects tout-à-fait particuliers, ou du moins, sont d'un genre que le législateur n'avait pas vu lorsqu'il a rédigé le Règlement en question-Il faut en outre reconnaître que les textes ne sont pas des modèles de rédaction, surtout lorsqu'on doit articuler non seulement les exceptions à la règle générale, mais aussi les exceptions aux exceptions-Dans un tel cas, la Cour ne peut qu'exercer son meilleur jugement-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C 1970-71-72, ch. 63, art. 125.1 (mod. par S.C. 1976-77, ch. 4, art. 50; 1984, ch. 1, art. 70; ch. 45, art. 41)-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5200, 5202.

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