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Chen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2225-98

juge Evans

16-4-99

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas de refuser de délivrer au demandeur un visa de résidence permanente (elle ne lui a accordé que 49 points d'appréciation)-La demande de visa a été déposée en avril 1997; elle a été évaluée au Centre régional de programmes (CRP) à Buffalo par une agente des visas, conformément à la Classification nationale des professions (CNP), en octobre 1997, et elle a été rejetée en mars 1998-Le demandeur prétend qu'étant donné que la demande de visa avait été déposée avant mai 1997, elle aurait dû être évaluée sous la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP)-Les questions litigieuses sont de savoir: si l'agente des visas avait compétence pour se prononcer sur la demande de visa; si l'agente des visas a commis une erreur en n'exerçant pas le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 11(3) du Règlement; si l'agente des visas a commis une erreur dans son évaluation du facteur études; si l'agente des visas a commis une erreur de droit en refusant d'examiner l'expérience de travail du demandeur au motif qu'il n'avait pas reçu de formation structurée pour la profession de premier chef comme prévu au facteur de Préparation professionnelle spécifique de l'Annexe I; si l'agente des visas a commis une erreur de droit dans le calcul des points d'appréciation à accorder en vertu du Facteur études et formation dans la CNP en fondant sa décision sur des données fournies par l'ordinateur-Demande rejetée-1) L'agente des visas n'a pas outrepassé sa compétence en prenant sa décision plus de douze semaines après le dépôt de la demande-Il serait fort anormal que le non-respect d'un délai qui n'est pas un délai fixé par la loi puisse invalider un refus de délivrer un visa étant donné que, sauf préjudice causé à l'intéressé, le défaut de respecter un délai fixé par la loi n'est pas normalement suffisant pour invalider une décision prise hors délai-Le fait que les demandeurs puissent préciser dans la formule de demande à quel consulat ils voudraient que celle-ci soit traitée ne crée aucun droit contractuel à ce que leur demande soit traitée par le consulat qu'ils ont désigné-2) Une preuve d'autonomie financière dans le pays d'origine ou, comme en l'espèce, aux États-Unis, ne permet pas automatiquement de se voir accorder le bénéfice du pouvoir discrétionnaire-Ce n'est pas à la Cour de juger si l'agente des visas a accordé un poids suffisant au fait que le demandeur ait été financièrement autonome aux États-Unis-L'exercice du pouvoir discrétionnaire est confié à l'agente des visas qui doit en décider au vu de tout le dossier-Le pouvoir discrétionnaire que l'art. 11(3) du Règlement accorde à l'agente des visas est de nature résiduelle et il ne peut être exercé pour emporter une décision que lorsque les faits d'une affaire sont très particuliers ou lorsque, contrairement au cas en l'espèce, le demandeur a presque atteint les 70 points d'appréciation-Au vu de la preuve, la décision de l'agente des visas de ne pas exercer en faveur du demandeur son pouvoir discrétionnaire n'est pas déraisonnable-3) Le défaut de l'agente des visas d'informer le demandeur de la nécessité de fournir de la documentation établissant qu'il devait avoir complété avec succès le programme de l'école de cuisine constitue une infraction aux règles de l'équité-Toutefois, ce défaut d'équité procédurale n'entraîne pas l'annulation de la décision de refuser le visa parce que, même avec les points d'appréciation concernés (trois points d'appréciation de plus), le demandeur est encore très loin des 60 points nécessaires pour obtenir une entrevue-4) L'agente des visas n'a pas commis d'erreur dans sa façon d'évaluer le facteur de Préparation professionnelle spécifique (PPS)-La raison d'être de l'évaluation des demandeurs en vertu de ce facteur est de permettre de déterminer s'ils ont les qualifications que les employeurs canadiens considèrent nécessaires pour exercer la profession en cause-Il faut posséder quatre années de formation structurée pour exercer la profession de premier chef-5) L'agente des visas n'a pas commis une erreur de droit en suivant la méthode prescrite par Immigration Canada à ses agents des visas pour l'établissement des calculs permettant de convertir les évaluations relatives à la CCDP en évaluations relatives à la CNP-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11(3).

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