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Contenu de la décision

Zolfiqar c. Canada

IMM-6021-98

juge Rothstein

2-12-98

9 p.

Demande d'injonction provisoire dans une action intentée pour faire interdire au ministre d'expulser le demandeur immédiatement-Dans l'action, le demandeur cherche à démontrer que la Charte exige que le processus de renvoi d'une personne qui affirme risquer d'être torturée inclue une évaluation du risque, et que le processus actuel ne le fait pas-Le demandeur prétend que s'il ressort de l'évaluation du risque un risque de torture, la Charte exige qu'il ne soit pas expulsé vers un pays oú ce risque est présent-Le demandeur, un Tajik, est originaire de l'Afghanistan-Il a obtenu le droit d'établissement en tant que réfugié au sens de la Convention en 1988-Il a été déclaré coupable d'avoir importé de l'héroïne en 1995, et il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement-En 1996, il a été déclaré qu'il constituait un danger pour le public et, en 1997, une mesure d'expulsion a été prise-Il a obtenu la libération conditionnelle en 1998-Le renvoi était prévu pour novembre 1998-Dépôt d'une demande de contrôle judiciaire et de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion-Le 12 novembre 1998, le juge Blais a rejeté la demande de sursis d'exécution parce que le demandeur ne subirait pas un préjudice irréparable dans l'éventualité de son renvoi en Afghanistan, et que la prépondérance des inconvénients penchait en faveur du ministre-Après avoir été avisé de cette décision, le demandeur a tenté d'obtenir une décision favorable devant la Division générale de la Cour de l'Ontario, mais il a échoué parce que sa démarche était considérée comme un sondage de tribunaux de la pire espèce-Par la suite, une action a été intentée avec la présente requête en injonction provisoire-Demande rejetée-Le demandeur à l'instance a en fait demandé le réexamen de la décision du juge Blais-Deux nouveaux documents produits par le demandeur ne révèlent aucun élément dont ne disposait pas le juge Blais, et même s'ils le faisaient, ils auraient pu être obtenus pour ces procédures-Aucune tentative n'a été faite pour faire ajourner l'audition de la demande de sursis d'exécution afin de permettre à l'avocat d'obtenir d'autres éléments de preuve-Les «nouveaux» renseignements ne sont pas nouveaux, et ils auraient pu être obtenus aux fins de la demande de sursis d'exécution dans les procédures de contrôle judiciaire-La décision du juge Blais selon laquelle le demandeur ne subirait pas de préjudice irréparable dans l'éventualité de son renvoi en Afghanistan doit être confirmée-L'administration appropriée de la justice exige que sa décision soit acceptée par les parties, et qu'elle ne soit pas remise en question-Il ne convient pas que les parties s'engagent dans un sondage de juges dans l'intention d'obtenir des résultats contradictoires entre les juges de la Cour sur la base des mêmes faits de la même affaire-La Cour doit être accessible, spécialement dans des affaires sérieuses telles les demandes de sursis à l'exécution de mesures d'expulsion-Toutefois, cette fin importante ne doit pas être dégradée par des demandes pleines de redites nécessitant un sondage de tribunaux et de juges-La demande en l'espèce est un abus de procédure-Les frais sont adjugés aux défendeurs sur la base procureur et client-Bien qu'il semble peu probable que les défendeurs recouvrent les frais adjugés, la Cour devrait indiquer fortement l'irrégularité des présentes procédures.

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