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Gostlow c. Canada ( Forces armées )

T-163-98

juge Lutfy

21-10-98

10 p.

Contrôle judiciaire du rejet par la CCDP de certaines plaintes-En 1990 et 1991, le demandeur a, sans succès, présenté une demande d'études de droit subventionnées dans le cadre du Programme militaire d'études de droit (PMED)-En 1990, le demandeur, alors lieutenant-commander, était âgé de 40 ans-L'art. 5 de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 9-62 exigeait que le demandeur ne détienne pas, en règle générale, un grade supérieur à celui de capitaine pour être admissible à la sélection pour le programme d'études-L'art. 12 exigeait que les officiers qui détenaient un grade supérieur à celui de capitaine et qui étaient acceptés pour le programme reviennent de plein gré au grade de capitaine avant le début du programme-Le demandeur a soutenu que l'énoncé de politique figurant à l'art. 5 tendait à favoriser la discrimination envers les officiers supérieurs et les officiers plus âgés-Il a déposé des plaintes auprès de la CCDP dans lesquelles il prétendait qu'il avait été privé de la possibilité de faire des études de droit en raison de son âge, ce qui constitue une pratique discriminatoire au sens de l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et que le processus de demande en vue de participer au PMED viole l'art. 10 en tendant à priver les personnes d'un certain âge d'une possibilité d'emploi pour obtenir une formation juridique-Le demandeur a associé l'âge moyen accru des officiers à la promotion à un grade supérieur-La Commission a décidé que la politique de limiter les candidatures au PMED aux officiers détenant le grade de capitaine est compatible avec les exigences opérationnelles; que la preuve ne venait pas étayer les allégations de discrimination; que la politique de sélection du PMED n'interdit pas les études de droit à l'officier qui peut servir au moins cinq ans avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire; que l'âge et les résultats des candidats n'indiquent pas que l'âge était pris en considération dans le processus de sélection de 1991-Entre 1975 et 1991, quatorze des cent un candidats au PMED détenaient un grade supérieur à celui de capitaine; seul un officier détenant un grade supérieur à celui de capitaine a été sélectionné-Le demandeur soutient que ces statistiques, combinées à la corrélation entre l'avancement en grade et celui en âge, montrent que la politique de sélection constitue un cas de discrimination établi prima facie-Le demandeur soutient également que, une fois qu'il a établi un cas de discrimination prima facie, c'est alors le défendeur qui a l'obligation de prouver que la politique discriminatoire est une exigence professionnelle normale-Il n'y a pas lieu d'imposer les règles de preuve et de procédure relativement à une plainte devant un tribunal des droits de la personne en ce qui concerne la fonction d'administration et d'examen préalable de la Commission, même lorsqu'elle rejette une plainte parce que celle-ci n'est pas justifiée-Agir ainsi pourrait restreindre le pouvoir de la Commission et de ses enquêteurs d'examiner à fond chaque plainte-La présente procédure a trait à une allégation de discrimination par suite d'un effet préjudiciable (c'est-à-dire lorsqu'un employeur adopte, pour des raisons d'affaires véritables, une règle ou une norme qui est neutre à première vue et qui s'applique également à tous les employés, mais qui a un effet discriminatoire pour un motif prohibé sur un seul employé ou un groupe d'employés en ce qu'elle leur impose, en raison d'une caractéristique spéciale de cet employé ou de ce groupe d'employés, des obligations, des peines ou des conditions restrictives non imposées aux autres employés)-Il est plus difficile de prouver une prétention de discrimination établie prima facie-Il n'y a pas lieu de modifier les conclusions de la Commission-Lorsque la décision de la Commission satisfait aux exigences de l'équité en matière de procédure, n'omet pas de «preuve manifestement importante» et n'est pas «manifestement déficiente», il faut entériner l'exercice de son «vaste pouvoir discrétionnaire» et il ne convient pas que la Cour intervienne-Demande rejetée.

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