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Martel c. Bande indienne de Samson

T-2391-88

juge Hugessen

17-9-98

5 p.

Requête en modification de la défense déposée par la bande indienne de Samson-Action intentée en 1988-Seules deux des 17 demanderesses initiales sont toujours demanderesses dans l'action contre la bande-Les autres sont mortes ou se sont désistées-Les modifications envisagées pour la défense sont d'une portée considérable car la plus importante tend à proclamer le statut de nation au sens international de la bande-Le critère le plus important à appliquer pour examiner s'il faut autoriser une modification ou non, se réduit à la question de savoir quel préjudice respectif pour les parties résulterait de la décision dans un sens ou dans l'autre-Si elles étaient autorisées, les modifications demandées ajouteraient non seulement au temps requis pour la mise en état de l'affaire mais aussi à la durée du procès lui-même-Le surcroît de temps entraîné ajoutera considérablement au danger que les demanderesses ne recueillent jamais les fruits de leur action-La mortalité et l'attrition par toute autre cause représentent un risque sérieux-Tant que la justice ne se sera pas prononcée en faveur de la bande, les demanderesses ont le bénéfice de la présomption de validité ainsi que de leur statut présumé de membres inscrits de la bande-Les demanderesses Stoyka et Schug sont des personnes âgées qui ne sont pas en très bonne santé et n'ont guère de ressources-Les priver des paiements par tête auxquels elles ont droit en leur qualité de membres de la bande leur causerait probablement un préjudice irréparable-La bande ne souffrira d'aucun préjudice si elle leur reconnaît au moins certains des droits que leur donne leur statut-Les modifications demandées sont autorisées, à l'exception de la modification de la demande de redressement figurant au paragraphe 9 de la défense et à la condition que la bande verse aux demanderesses Stoyka et Schug tous les paiements par tête qui reviennent à ses membres, que ce soit au titre du capital ou du revenu-Les demanderesses répondront de ces paiements-La modification envisagée pour la demande de redressement figurant au paragraphe 9 est rejetée, sans préjudice du droit de la bande d'introduire une procédure de mise en cause en vue d'un jugement déclaratoire contre l'État.

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