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Contenu de la décision

Razm c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3796-98

juge Lutfy

17-3-99

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision de rejeter une revendication du statut de réfugié fondée sur le manque de crédibilité-La seconde des deux bandes utilisées pour enregistrer l'audience qui a eu lieu devant la SSR a été égarée-Dans l'arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, il a été décidé que lorsque la loi n'exige pas qu'une transcription de l'audience soit effectuée, les cours de justice doivent déterminer si le dossier leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision-Si c'est le cas, l'absence d'une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle-En l'absence d'un droit à l'enregistrement d'une audience accordé par la loi, il n'y aura violation des règles de justice naturelle que si la cour a un dossier inadéquat qui ne lui permet pas de fonder sa décision-Demande accueillie-Ni la Loi sur l'immigration ni les Règles de la section du statut de réfugié n'exigent que l'audience soit enregistrée-Le tribunal a décidé de faire enregistrer l'audience-La transcription partielle révèle que le tribunal a tiré trois conclusions apparemment non motivées-Il n'est pas possible d'effectuer un contrôle judiciaire valable à l'aide de la transcription partielle, qui révèle des erreurs potentiellement sérieuses-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2-Règles de la Section du statut de réfugié, DORS/93-45.

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