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Sauvé c. Canada

T-2199-97

juge Teitelbaum

21-11-98

9 p.

Action intentée contre la Couronne en vue d'obtenir une déclaration attestant que la GRC a enfreint ses propres politiques et procédures internes en faisant preuve de discrimination contre les ex-gendarmes spéciaux dans des questions ayant trait à l'avancement professionnel-Le demandeur réclamait également des dommages-intérêts généraux et punitifs-La défenderesse a déposé un avis de requête en vue d'obtenir aux termes de la règle 221 une ordonnance radiant la déclaration-Dans la déclaration modifiée, le demandeur ne recherchait plus une déclaration-Le demandeur s'est enrôlé dans la GRC comme gendarme spécial en 1986-Il a demandé une mutation à la Police criminelle en 1991-Il a répété sa demande en 1993, 1995 et 1996-Sa demande a chaque fois été rejetée-Le demandeur a déposé un grief en suivant la procédure interne de règlement des griefs le 29 septembre 1995-En janvier 1998, le commissaire adjoint a refusé le grief du demandeur et refusé de traiter les allégations de discrimination et de harcèlement portées par le demandeur au motif que la procédure interne de règlement des griefs n'était pas le recours approprié pour régler ces plaintes-Une procédure de règlement des griefs constituant un recours subsidiaire adéquat doit être complètement épuisée avant de s'adresser aux tribunaux-Comme le demandeur n'a pas épuisé les recours prévus dans la procédure de règlement des griefs énoncée dans la Loi sur la GRC, la requête en radiation devrait normalement être accueillie-Si la procédure de règlement des griefs était efficace et qu'elle pouvait servir à résoudre toutes les questions soulevées, alors la procédure complète de règlement des griefs, c'est-à-dire toutes les étapes de cette procédure devraient être épuisées avant d'avoir recours aux tribunaux-Le fait qu'il y ait dans un manuel d'administration une méthode pour traiter des plaintes de discrimination n'empêche pas le demandeur de s'adresser à la Cour si la procédure énoncée dans le manuel n'a pas été suivie-Étant donné que le commissaire adjoint a conclu que la procédure de règlement des griefs n'était pas le recours approprié pour traiter des allégations de discrimination et de harcèlement, le demandeur n'avait plus de raison de poursuivre cette voie en appelant de cette décision au palier supérieur de la procédure-La requête en radiation de la défenderesse a été refusée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221-Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10.

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