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Moxham c. Canada

A-319-98

juge Linden, J.C.A.

18-2-99

4 p.

Appel d'un jugement de première instance ([1998] 3 C.F. 441) rejetant une poursuite relative à un dommage corporel causé par une automobile dans un accident qui met en cause un véhicule conduit par un préposé de l'État-The Automobile Accident Insurance Act (AAIA) de la Saskatchewan empêche la victime d'un accident d'automobile en Saskatchewan d'intenter une poursuite en responsabilité civile délictuelle relativement à des dommages corporels-Il n'existe aucune incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, étant donné que l'État n'est responsable que si un particulier est responsable-La responsabilité d'un particulier ne serait pas engagée en l'espèce-Il n'y a pas de raison pour laquelle une personne qui est blessée par un véhicule conduit par un préposé de l'État devrait être dans une position différente-Les dispositions de l'AAIA ne modifient pas les droits de l'État, seulement ceux des particuliers qui subissent des blessures en Saskatchewan-Comme il n'existe aucun droit d'action, le juge de première instance a rejeté à bon droit l'action intentée contre le particulier-Pour ce qui est de la compétence de la Cour à l'égard des poursuites en responsabilité civile délictuelle intentées contre l'État, la confusion est considérable-Quoiqu'il existe des décisions portant qu'une action en responsabilité délictuelle ordinaire ne peut pas être intentée devant la Cour parce que pareille action ne fait intervenir aucune règle de droit fédéral (Pacific Western Airlines Ltd. c. Canada, [1980] 1 C.F. 86 (C.A.)), il existe de nombreuses affaires dans lesquelles des actions en responsabilité délictuelle ordinaires ont été intentées devant la Cour (Baird c. R., [1984] 2 C.F. 160 (C.A.); Stuart c. Canada, [1989] 2 C.F. 3 (1re inst.))-Il ne convient pas d'entreprendre une longue analyse de cette question en l'espèce vu la décision que, de toute façon, il n'existe aucune cause d'action-La C.A. n'est pas convaincue de l'exactitude de l'analyse du juge de première instance sur les règles de droit en matière de prescription visées à l'art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, mais cette opinion n'est d'aucune utilité à l'appelant vu les opinions exprimées sur les autres points-Appel rejeté-Automobile Accident Insurance Act (The), R.S.S. 1978, ch. A-35, art. 102 (édicté par S.S. 1994, ch. 34, art. 18)-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), art. 32 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31).

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