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Contenu de la décision

Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé )

A-223-98

juge Décary, J.C.A.

2-7-98

8 p.

Appel concernant des questions de procédure dans le cadre du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Les appelantes (Merck) ont déposé une liste de brevets à l'égard de leurs brevets canadiens nos 1,161,380 et 1,199,322 pour leurs comprimés de simvastatine-L'intimée Apotex Inc. allègue que la formulation envisagée pour les comprimés de simvastatine ne contreferait pas les brevets de Merck-Apotex a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance de confidentialité et une ordonnance fixant l'échéancier pour la production de la preuve par affidavits une fois que l'ordonnance de confidentialité serait en place-Merck a accepté les modalités de l'ordonnance de confidentialité-Le juge des requêtes a prononcé l'ordonnance fixant l'échéancier pour la production de la preuve par affidavits-Merck s'oppose à l'ordonnance pour les raisons suivantes: 1) il ne faudrait pas permettre à Apotex de lui communiquer son procédé sans fournir un affidavit à l'appui de cette communication; 2) Merck ne devrait pas être forcée de déposer sa propre preuve par affidavits à l'égard du procédé d'Apotex avant que cette dernière ne dépose sa preuve par affidavits-Le premier argument de Merck confond la communication de la preuve et le dépôt de la preuve-L'ordonnance du juge des requêtes ne fait que permettre à Apotex de communiquer son procédé une fois que l'ordonnance de confidentialité sera en place-La communication complète l'avis d'allégation que le fabricant de médicaments génériques est tenu, selon l'art. 5(3) du Règlement, de signifier au fabricant et qui doit contenir «un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle [l'allégation] se fonde»-Une fois l'ordonnance de confidentialité obtenue, le procédé est communiqué à titre de partie de l'avis-Merck, en qualité de requérante dans la procédure introduite en vertu de l'art. 6(1), a la charge initiale de présentation de la preuve-Le second argument de Merck est également mal fondé-Merck pourrait avoir décidé de ne pas compléter son dossier avec des affidavits complémentaires-Quoi que décide de faire Merck, le procédé d'Apotex ne peut faire partie de la preuve que si Apotex le dépose elle-même dans le cadre de son dossier de requête-L'introduction de la présomption à l'art. 6(6) du Règlement ne modifie en rien le déroulement de la procédure prévu par les Règles de la Cour-La présomption s'applique que l'information soit confidentielle ou non et, dans le cas oú elle est confidentielle, que la confidentialité ait été convenue entre les parties ou ordonnée par la Cour-Appel rejeté-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(3) (mod. par DORS/98-166, art. 4), 6(1) (mod., idem, art. 5), (6) (mod., idem).

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