Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Imray c. Canada

T-676-90

juge Campbell

6-10-98

19 p.

Appels du refus du ministre d'admettre la déduction des dépenses engagées pour assister à un congrès annuel d'enseignants d'une durée de deux jours comme l'exigeaient l'emploi des demandeurs-Ces dépenses devraient-elles être déductibles du revenu en vertu de l'art. 8(1)h)(i) (qui autorise la déduction lorsque le contribuable «a été, d'une manière habituelle, tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur ou à différents endroits»)-La seule question à trancher est le sens de l'expression «de manière habituelle» utilisée à l'art. 8(1)h)(i)-Appels accueillis-Les décisions R. v. Healy, [1979] 1 C.F. 81 (1re inst.), inf. par Healy v. R., [1979] 2 C.F. 49 (C.A.) constituent les précédents essentiels pour déterminer le sens de l'expression «de manière habituelle» utilisée à l'art. 8(1)h)(i) et 8(4)-Dans la décision de la C.A.F., le juge Urie a déclaré que «[l]'art. 8(1)h) a pour but de permettre aux employés qui sont tenus en raison de leur emploi de travailler à l'occasion ailleurs qu'aux lieux oú ils exercent habituellement leurs fonctions, de déduire les débours que cela leur a occasionnés»-Cette opinion a été acceptée et utilisée comme le critère dans l'arrêt Tremblay c. Canada (1997), 223 N.R. 85 (C.A.F.)-Le MRN a fait valoir que l'expression «de manière habituelle» sous-entend une certaine fréquence-Il n'est ni possible, en règle générale, ni souhaitable d'affirmer qu'une certaine fréquence respecte les conditions de cette disposition, étant donné que chaque série de circonstances peut être beaucoup plus difficile à analyser de façon équitable que ce que cette démarche plutôt simple semble permettre-L'adoption d'une démarche linéaire n'aboutirait pas à un résultat juste dans tous les cas et n'engendrerait que de la confusion-La démarche qu'il convient d'adopter consiste plutôt à analyser une série de faits particuliers en fonction du contexte unique dans lequel ils se présentent-Cette dernière démarche évite la complication qu'entraîne l'argument présenté au nom du MRN selon lequel, si l'argument des demandeurs est accepté, un dangereux précédent serait établi, non seulement dans des cas de nature semblable, mais aussi dans d'autres cas oú le mot «habituellement» est utilisé dans des situations différentes dans la Loi-L'obligation pour les demandeurs d'assister au congrès découle des attentes légales, administratives et éthiques qui s'appliquent à tous les enseignants de l'Alberta-Dans ce contexte, le fait que le congrès ne se produise qu'une fois par année est un facteur mineur-La présence au congrès des enseignants est un événement «normal», «qui se produit de façon régulière», qui est «commun» et «usuel» et c'est une exigence qui fait en sorte que les enseignants sont tenus de travailler «à l'occasion ailleurs qu'aux lieux oú ils exercent habituellement leurs fonctions»-Il y a conformité avec les synonymes donnés dans les décisions Healy, et en outre le critère énoncé dans l'affaire Tremblay a été respecté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1971-72-73, ch. 63, art. 8(1)h)(i), (4).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.