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Dogra c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3413-98

juge Evans

23-4-99

14 p.

Contrôle judiciaire du rejet de la demande de résidence permanente-Dans la demande de visa, l'intéressée déclare qu'elle compte travailler au Canada comme conseillère pédagogique et conseillère d'orientation-À l'appui de sa demande elle joint une lettre d'une école en Inde attestant qu'elle avait travaillé pendant quatre ans comme enseignante et conseillère pédagogique; lettre d'un père dont les enfants ont eu la requérante pour préceptrice privée à New York-L'agent des visas lui accorde zéro point au titre de «l'expérience», facteur 3 de l'Annexe I du Règlement sur l'immigration-Les agents des visas doivent évaluer les demandes en fonction des facteurs de l'Annexe 1-Lettre de décision déclarant que, d'après les réponses aux questions relatives aux coutumes et à la culture canadiennes, la demanderesse ne saurait pas conseiller des élèves canadiens qui, pour la plupart, ont des origines entièrement différentes de la sienne-Demande accueillie-Le facteur expérience à l'Annexe 1 du Règlement de 1978 n'exige pas de l'agent des visas qu'il détermine si l'expérience d'un candidat équivaut à l'expérience canadienne autrement qu'en étudiant dans quelle mesure les fonctions qu'a occupées le demandeur correspondent à celles décrites dans la Classification nationale des professions (CNP) pour la profession qu'il envisage d'exercer-L'Annexe 1 devrait être interprétée en rapport avec son but: établir des critères objectifs à partir desquels l'agent des visas décide si un candidat indépendant pourra s'établir avec succès au Canada-Que l'expérience de la demanderesse dans la profession envisagée ne lui permettrait pas de trouver un emploi dans ce domaine au Canada constitue une réserve justifiée qui pourrait être levée au moyen du facteur éducation et formation à l'Annexe 1-Question de la latitude des agents des visas pour soupeser les fondements des descriptions de la Classification canadienne descriptive des professions et de la CNP en matière d'éducation, de formation et d'expérience, ou d'autres critères légaux, en vue d'évaluer la pertinence des titres de compétences d'un requérant au regard du succès de son établissement au Canada, particulièrement les demandeurs qui indiquent une intention d'exercer une profession déterminée-Il n'est pas normalement approprié qu'un agent des visas se mette à évaluer la «pertinence pour le Canada» de l'éducation, de la formation et de l'expérience des candidats lorsqu'elles concordent avec les critères légaux-Il serait préférable de laisser l'évaluation des «équivalences canadiennes» des titres professionnels étrangers à des comités nationaux d'accréditation et aux organismes de réglementation provinciaux-La politique d'immigration insiste de plus en plus sur l'adaptabilité et la souplesse des candidats-Donc, le niveau d'éducation, la participation active au marché du travail sont plus importants pour prédire un établissement réussi au Canada que des connaissances précises-L'agent des visas a exercé déraisonnablement son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande pour les raisons invoquées dans la lettre de décision-Une des caractéristiques du Canada contemporain est sa nature multiculturelle-De nombreux conseils scolaires pourraient voir dans les origines de la demanderesse et son expérience des écoles indiennes, des atouts importants pour aider les enfants-Les questions visant à évaluer la connaissance des «coutumes et de la culture canadiennes» sont suspectes de par leur nature même, parce qu'elles supposent que la «culture et les coutumes canadiennes» sont monolithiques-Risque que les agents des visas puissent limiter les «coutumes et culture canadiennes» à celles des groupes les plus anciens et percevoir les autres comme étrangers au courant principal de la société canadienne-Règlement de l'immigration, 1978, DORS/78-172, Annexe 1.

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