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Pfizer Inc. c. Canada

T-667-99

juge Lemieux

14-6-99

13 p.

L'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques (ACFPP) demande l'autorisation d'intervenir dans une demande d'injonction interlocutoire qui s'inscrit dans une action visant à ce que la Cour déclare que la date d'expiration d'un brevet est le 30 octobre 2000 au lieu du 31 août 1999-L'ACFPP prétend que ses membres, qui sont pratiquement tous de grands fabricants de médicaments génériques au Canada, sont directement touchés par les questions soulevées dans l'action et dans la demande d'injonction interlocutoire, et que cette intervention est nécessaire afin d'assurer le règlement efficace et définitif de toutes les questions en litige-Elle soutient qu'aucune autre question ne touche plus directement les compagnies de médicaments génériques que la date d'expiration des brevets de produits pharmaceutiques, que l'action soulèvera le doute sur la validité et l'effet de l'art. 45 de la Loi sur les brevets, et qu'elle causera un préjudice irréparable à l'industrie des médicaments génériques-La règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit qu'une requête peut être présentée pour obtenir l'autorisation d'intervenir-Les anciennes Règles ne renfermaient pas de disposition générale régissant l'intervention devant la Cour, mais plusieurs règles régissaient différentes questions ou instances et la règle des lacunes était utilisée dans les autres cas-La règle 109 ne codifie pas la jurisprudence antérieure sur le sujet-Elle exige que l'intervenant proposé explique en quoi sa participation aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance, en signalant que ce facteur est un critère important pour évaluer si l'intervention devrait ou non être autorisée-Le courant jurisprudentiel qui s'applique à la situation en l'espèce est illustré dans l'affaire Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 1 C.F. 74 (1re inst.) (au sujet de l'intervention de la Société canadienne du cancer); [1990] 1 C.F. 84 (1re inst.) (au sujet de l'intervention de l'Institut de la publicité canadienne); [1990] 1 C.F. 90 (C.A.) (au sujet de la décision de la Cour d'appel fédérale qui a rejeté l'appel contre l'ordonnance autorisant l'intervention de la Société, mais qui a accueilli l'appel de l'Institut)-Le juge Hugessen, de la Cour d'appel, endosse expressément les critères énoncés par le juge Rouleau; il reconnaît que le domaine du droit ayant trait à l'intervention évolue rapidement, particulièrement depuis l'avènement de la Charte-L'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236 limite les situations oú l'on doit accorder qualité pour agir dans l'intérêt public et il a également des répercussions sur l'évolution de ce domaine du droit en favorisant l'octroi de droits d'intervention aux organismes d'intérêt public ou aux associations commerciales dans les circonstances appropriées, lorsque de graves questions d'intérêt public et de droit public sont en jeu-En plus d'énoncer les critères possibles, le juge Rouleau a dit que la Cour doit tenir compte de la nature de la question en jeu et de la possibilité que la requérante contribue utilement au règlement sans que les parties immédiates soient victimes d'injustice-Dans une affaire semblable, Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) et al. (1994), 79 F.T.R. 235 (C.F. 1re inst.), le juge Simpson, après avoir formulé les critères d'intervention, a autorisé l'intervention de l'Association canadienne de l'industrie du médicament, qui joue le même rôle que l'ACFPP pour les fabricants de médicaments titulaires de droits de brevet, dans une affaire portant sur la validité du Règlement-L'ACFPP est autorisée à intervenir dans l'audition de la demande d'injonction interlocutoire-La nature de ce litige soulève de larges questions de droit public qui vont au-delà des intérêts privés ou commerciaux des participants-L'instance aura des répercussions importantes sur l'ACFPP-Celle-ci pourra présenter une perspective différente de celle du gouvernement fédéral-L'intervention de l'ACFPP ne retardera pas l'instance et ne portera pas un grave préjudice aux autres parties dans le déroulement de l'instance-Il est manifeste que les droits de l'ACFPP ou de ses membres seront touchés-L'ACFPP a démontré comment elle pouvait présenter un point de vue différent de celui d'Apotex, convainquant la Cour que la preuve qu'elle se propose de déposer peut être de nature différente de celle des défendeurs-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 109.

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