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Charles c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-610-98

juge Strayer, J.C.A.

6-5-99

4 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ((1998), 157 F.T.R. 115) fondé sur une question certifiée: dans le contexte d'un redressement pour raisons d'ordre humanitaire, est-ce une négation de l'obligation d'équité que de nier à un avocat le droit d'assister le demandeur dans ses réponses?-Réponse négative à la question certifiée et appel rejeté-Selon la preuve et les motifs du juge des demandes, l'expression «assister le demandeur dans ses réponses» signifierait «poser des questions au demandeur ou lui suggérer des réponses»-D'après la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale, les exigences en matière d'équité sont très limitées en ce qui concerne le traitement des demandes spéciales de dispense d'application du droit autorisée par le ministre pour des raisons d'ordre humanitaire en vertu de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Étant donné qu'aucune audience ni entrevue n'est requise, il serait surprenant qu'on exige qu'une entrevue, si elle était tenue, ait les caractéristiques d'un processus judiciaire-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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