Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Pharmascience Inc. c. Canada ( Commissaire aux brevets )

T-1628-98

juge Pinard

26-11-98

9 p.

Demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale à l'égard de deux décisions du commissaire aux brevets-Le Traité de coopération en matière de brevets permet à un demandeur de brevet de réclamer la protection conférée par un brevet dans 95 États répartis sur toute la surface du globe en présentant une seule demande internationale de brevet-La défenderesse G.D. Searle & Co. (Searle) a déposé le 1er mai 1991 la demande internationale de brevet no PCT/US91/02980 portant sur une composition pharmaceutique-La participation tardive a été autorisée le 15 décembre 1992-Une seconde décision autorisant Searle à modifier volontairement son brevet a été rendue le 16 décembre 1997-La demande de brevet a été accueillie le 2 septembre 1998-La demande de contrôle judiciaire vise les deux décisions susmentionnées du commissaire aux brevets-La demande est rejetée pour les trois motifs suivants: 1) Le temps qui s'est écoulé avant que la demande de contrôle judiciaire ne soit présentée n'a pas été expliqué de façon satisfaisante-L'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale exige que la demande soit présentée dans les 30 jours suivant la première communication, par l'office fédéral concerné, de sa décision contestée-La demanderesse a été mise au courant de la demande de Searle en juin 1997-Elle a choisi d'attendre jusqu'en août 1998, plus d'un an plus tard, pour présenter sa demande de contrôle judiciaire-2) La demanderesse n'a pas la qualité pour agir-Aux termes de l'art. 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale, une demande de contrôle judiciaire ne peut être présentée que par «quiconque est directement touché par l'objet de la demande»-La seule personne qui est «directement touchée» par les décisions qui sont prises au cours de l'examen d'une demande de brevet par le Bureau canadien des brevets est, en règle générale, le «demandeur» de brevet-La demanderesse n'est qu'indirectement touchée par les décisions en question, qui créent tout simplement une situation qui est susceptible de la concerner un jour-Le moyen subsidiaire de la demanderesse suivant lequel on peut lui reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public est mal fondé-Les décisions contestées prises par le commissaire aux brevets sont des décisions discrétionnaires et non des décisions découlant de l'exercice d'un pouvoir législatif-3) Le contrôle judiciaire ne constitue pas la voie de recours appropriée en raison des autres recours qui sont ouverts à la demanderesse, en l'occurrence l'art. 10 des Règles sur les brevets et l'art. 60(1) de la Loi sur les brevets-La demande est rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 10-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 60(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.