Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Air Canada c. Canada ( Ministre des Transports )

T-2434-91

juge Gibson

12-4-99

27 p.

Demande fondée sur la négligence dont auraient fait preuve les pompiers de Transports Canada appelés à éteindre l'incendie du moteur no 2 de l'appareil affrété pour le vol 034 le 8 juillet 1989 en soirée-La défenderesse était responsable des services de lutte contre les incendies de l'aéroport international Lester B. Pearson-Au début de l'incendie, du carburant brut brûlait sur l'aire de trafic et un préposé d'escale, avec le concours du surveillant, l'a éteint à l'aide d'un extincteur à poudre-À l'arrivée de M. McWatters, pompier, du carburant brut s'échappait toujours de la buse de sortie, tombait au sol et prenait feu-Il y avait aussi du carburant brut et du résidu de poudre extinctrice sur l'aire de trafic-Malgré les directives du capitaine de ne pas le faire, le pompier a éteint le feu dans le moteur, le rendant inutilisable-Le vol fut annulé-Le moteur fut enlevé et réparé-La responsabilité civile délictuelle de l'État est indirecte suivant l'art. 3 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif-La demanderesse doit prouver qu'un préposé de l'État, agissant dans le cadre de ses fonctions, a manqué à une obligation envers elle-Il faut en outre établir que le préposé a causé un préjudice et ce, d'une manière suffisante pour donner lieu à une responsabilité personnelle vis-à-vis d'une personne physique-Les pompiers de l'aéroport international Pearson qui ont combattu l'incendie étaient des préposés de l'État et ont agi dans le cadre de leurs fonctions-L'État, constitué partie défenderesse, représenté par Transports Canada, du fait de l'accomplissement des actes de ces pompiers, avait une obligation de diligence en droit privé envers Air Canada-Le service des incendies de l'aéroport international Lester B. Pearson a fourni aux personnes à bord du vol 034 d'Air Canada le meilleur rendement dont il était capable compte tenu des ressources mises à sa disposition le soir en question-Le produit extincteur de rechange appelé Halon n'était pas à la disposition des pompiers sur les lieux de l'incident-Le premier pompier qui est arrivé sur les lieux et qui a évalué la situation, M. McWatters, n'a commis aucune erreur de jugement en concluant à l'existence d'un risque pour les personnes et pour les biens et à la nécessité d'une mesure urgente-Il n'y a eu aucun manquement à l'obligation de diligence de Transports Canada envers Air Canada, même si celle-ci a subi un préjudice-Action rejetée-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.