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Patel c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2678-98

juge McKeown

21-4-99

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent d'immigration selon laquelle les deux frères du demandeur n'étaient pas des «fils à charge» du père du demandeur-Il s'agit de savoir si l'agent d'immigration a commis une erreur en décidant qu'un établissement privé ne constitue pas «un autre établissement d'enseignement» au sens de l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, si l'art. 2(7) du Règlement a été appliqué correctement et s'il y a eu manquement à l'équité procédurale-Demande accueillie-L'agent d'immigration a commis une erreur en interprétant les termes «autre établissement d'enseignement» comme laissant entendre qu'une instance gouvernementale doit contrôler, administrer ou superviser l'établissement-La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi-Interprétation des lois, 2e éd., Cowansville (Qué.): Yvon Blais Inc., 1991, Pierre-André Côté, cité dans Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 C.F. F-35 (1re inst.)-L'agent d'immigration a commis une erreur en concluant que les frères avaient interrompu leurs études (en fréquentant des établissements privés) de la manière prévue à l'art. 2(7) du Règlement-Question certifiée: Un établissement d'enseignement qui n'est pas contrôlé, administré ni supervisé par une instance gouvernementale peut-il être considéré comme une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement au sens de la définition des termes fils à charge ou fille à charge énoncée à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration?-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «fils à charge», (7).

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