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Fan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1537-97

juge Hugessen

19-8-98

7 p.

Recours concluant à jugement déclaratoire portant que la définition du terme «adopté» figurant à l'art. 2 du Règlement sur l'immigration de 1978 est inconstitutionnelle-La demande tendant à parrainer l'immigration au Canada de l'enfant adopté en Chine conformément à la loi chinoise avait été rejetée-Les demandeurs n'ont introduit le recours en instance que près d'un an après sans en avoir obtenu au préalable la prorogation du délai-L'art. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que le recours en contrôle judiciaire visant (en anglais «in respect of») la décision ou l'ordonnance d'un office fédéral doit être introduit dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière à la partie concernée-Les termes «in respect of» ont un sens assez large pour embrasser le recours en instance-Celui-ci est par conséquent prescrit-Il n'est pas non plus un recours au sens de l'art. 82.1(2) au sujet d'une «demande qui [. . .] est faite [à l'agent des visas]» et ne bénéficie donc pas de la dispense d'autorisation prévue à cette même disposition-Or il n'y a pas eu autorisation en l'espèce-Rejet de l'argument que la définition du terme «adopté» empiète sur la compétence exclusive des provinces pour légiférer en matière d'adoption-L'art. 2 du Règlement ne concerne pas l'adoption, mais l'immigration, et de ce fait relève de la compétence fédérale par application de l'art. 91(25) «La naturalisation et les aubains», de la Loi constitutionnelle de 1867-La définition du terme «adopté» ne modifie pas le statut civil de la personne qui tombe dans son champ d'application-L'enfant des demandeurs n'est tout simplement pas admissible au Canada en qualité d'enfant adoptif-La définition d'«adopté» figurant au Règlement sur l'immigration n'influe en rien sur l'application de la législation provinciale-L'enfant jouira de tous les droits propres à un enfant adoptif-Aucune question certifiée-Puisque le recours est prescrit, la question proposée ne serait pas déterminante et la Cour d'appel serait seulement invitée à donner un avis incident sur un avis incident-Une prorogation du délai ne serait pas justifiée puisque l'argument constitutionnel n'est pas fondé-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2, «adopté» (mod. par DORS/93-44, art. 1)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; 1992, ch. 49, art. 73)-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 91(25).

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