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A.G.T. Ltd. c. Graham

T-286-96

juge Campbell

17-9-98

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre concluant que les défenderesses avaient droit à une rémunération pour heures supplémentaires lorsqu'elles étaient obligées de travailler plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures-Aux termes de l'art. 169(1)a) du Code canadien du travail, la durée normale du travail d'un employé est de huit heures par jour et quarante heures par semaine-Selon l'art. 174, les heures supplémentaires que doit effectuer un employé donnent lieu à une majoration de salaire-L'art. 170 de cette Loi et l'art. 7a) du Règlement du Canada sur les normes du travail prévoient des exceptions-L'art. 170 permet à l'employeur d'établir un horaire de travail dont la durée est supérieure à la durée prévue à l'art. 169(1)a) si la moyenne hebdomadaire, calculée sur deux semaines ou plus, n'excède pas quarante heures et s'il s'entend par écrit avec le syndicat sur l'horaire-L'art. 7a) prévoit que l'art. 174 de la Loi ne s'applique pas lorsque le régime de travail établi oblige ou autorise l'employé à travailler au-delà de la durée normale du travail à des fins de changement de poste-Devant l'arbitre, les parties ont convenu que la question à trancher portait sur la juste interprétation des mots «changement de poste» de l'art. 7a)-La demanderesse soutient que la conclusion de l'arbitre voulant que les art. 170 et 172 ne soient pas pertinents est manifestement déraisonnable-Avant le début de l'instance en contrôle judiciaire, le juge en chef adjoint Jerome a jugé que lorsqu'un organisme administratif rend une décision au sujet de l'applicabilité d'une disposition législative, une partie devrait pouvoir demander le contrôle judiciaire-Comme le rôle du juge saisi d'une demande de contrôle judiciaire consiste à déterminer si la décision de l'arbitre renferme une erreur, la seule façon de donner effet à la décision est de l'interpréter comme l'obligeant à examiner si l'omission de statuer sur la pertinence de l'art. 170 rend la décision de l'arbitre manifestement déraisonnable-Indépendamment de la position adoptée par les avocats à l'audience devant l'arbitre, pour rendre une décision juste et équitable pour toutes les parties concernées dans une affaire qui établit un précédent d'intérêt général, l'arbitre devrait examiner attentivement l'application possible de l'art. 170-L'omission de le faire rend cette décision manifestement déraisonnable et constitue une erreur susceptible de contrôle judiciaire-La décision de l'arbitre est annulée-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 169(1)a), 170 (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 15), 174-Règlement du Canada sur les normes du travail, C.R.C., ch. 986, art. 7a) (mod. par DORS/91-461, art. 7).

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