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Kaczmar c. Canada ( Procureur général )

T-1551-98 / T-1557-98

juge Pelletier

30-7-99

19 p.

Appel fondé sur l'art. 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique contre la nomination consécutive à un concours interne-Le demandeur n'avait pas obtenu le nombre minimum de points à l'égard d'un test standardisé, l'exercice de la corbeille 820, l'un des outils de sélection-La Commission de la fonction publique (CFP) avait refusé de donner accès aux documents du test, si ce n'est à des conditions que le demandeur jugeait inacceptables, pour le motif que cela nuirait à l'utilisation continue du test standardisé et conférerait au demandeur un avantage lorsqu'il se présenterait subséquemment au test-1) La présidente avait rendu une ordonnance de divulgation dans laquelle elle refusait l'accès au guide de notation, si ce n'est à une personne désignée par l'appelant qui avait les compétences voulues pour examiner et évaluer le test et le guide de notation-Pareille personne ne sera pas celle qui sera chargée de contre-interroger les témoins au sujet du test et de son application-L'ordonnance de la présidente équivaut à fournir au demandeur une évaluation indépendante du test, mais limite sa capacité d'utiliser cette information dans le cadre d'un processus accusatoire visant à permettre de déterminer ses droits-Compte tenu du raisonnement qui a été fait dans Barton c. Canada (Procureur général) (1993), 66 F.T.R. 54 (C.F. 1re inst.), oú il a été statué que l'on avait eu tort de refuser aux requérants le droit de faire connaître à leur représentant, qui était chargé d'organiser la preuve, les renseignements connus du témoin éventuel, le guide de notation devait être communiqué au représentant du demandeur-Hasan c. Canada (Procureur général) (1996), 111 F.T.R. 217 (C.F. 1re inst.), oú il a été statué qu'un guide de notation ne renfermait pas de renseignements concernant l'appelant ou le candidat reçu et qu'il n'avait donc pas à être communiqué, est limité aux circonstances de cette affaire-Dans cette affaire, il s'agissait principalement de savoir si, aux fins de la divulgation, le comité d'appel pouvait faire une distinction entre l'appelant et son représentant-Le juge Richard a conclu que rien ne permettait de faire pareille distinction de sorte que si le guide de notation était assujetti à la divulgation, il devait être remis à l'appelant lui-même-Cela ne change rien à la nature du guide, mais cela change les conséquences de la divulgation-Rien ne permet de ne pas donner accès au guide de notation en vertu de l'art. 24(1) du Règlement-Il s'agit de savoir si le document contient des renseignements concernant l'appelant et le candidat reçu et s'il «est susceptible d'être communiqué au comité d'appel»-La communication à un psychologue vise probablement à apaiser les craintes existant à cet égard-Toutefois, le fait de chercher à atténuer les craintes du demandeur ne l'aide pas à convaincre le comité d'appel dans le cadre de ce processus accusatoire-Le guide de notation contient des renseignements concernant le demandeur et le candidat reçu, de sorte qu'il faut y avoir recours pour apprécier les résultats obtenus par les candidats; cela satisfait donc au premier volet du critère prévu à l'art. 24(1)-L'expression «susceptible d'être communiqué au comité d'appel» est curieuse parce que, habituellement, on ne parle pas des documents communiqués au tribunal-La divulgation se fait habituellement au stade préalable à l'audience, lorsque les parties échangent les documents pertinents de façon à circonscrire les questions en litige-Cette expression doit être interprétée dans le contexte d'une disposition qui vise à désigner les documents qui doivent être mis à la disposition de l'appelant-Les documents doivent contenir des renseignements «concernant» les candidats-Cela ne veut pas nécessairement dire que les renseignements sont pertinents-La deuxième exigence, à savoir que le document est susceptible d'être communiqué au comité d'appel, devrait être interprétée comme se rapportant à la question de la pertinence, étant donné que c'est la pertinence qui permet de déterminer si un document sera admis en preuve devant le tribunal-L'expression «susceptible d'être communiqué au comité d'appel» devrait donc être interprétée comme signifiant «en raison de sa pertinence, peut être présenté en preuve devant le comité d'appel»-2) Le Procureur général conteste l'ordonnance de la présidente par laquelle le représentant du demandeur est autorisé à prendre des notes et à faire des photocopies du guide de notation et du matériel d'examen-L'art. 24(3) et (4) prévoit que l'on peut refuser de donner accès à des documents ou de fournir copie de documents pour des raisons précises-Le Procureur général soutient qu'étant donné que l'art. 24(5) du Règlement autorise uniquement une demande d'accès et que l'art. 24(6) se rapporte uniquement à une ordonnance accordant l'accès, le président n'a pas compétence pour ordonner que des copies soient fournies lorsque l'administrateur général ou la Commission invoque l'art. 24(3) ou (4)-Le demandeur soutient qu'il va de soi que l'avocat ne peut pas préparer adéquatement les interrogatoires et les contre-interrogatoires relatifs à des documents complexes sans avoir des copies de ces documents-En l'absence d'une autorité obligeant la Cour à le faire, il n'existe aucun motif évident de s'écarter du sens ordinaire des mots employés dans le Règlement-Cela oblige la Cour à respecter la distinction qui est faite entre le fait de donner accès aux documents et le fait de fournir copie des documents-Si l'objection formulée à l'égard de la divulgation est fondée sur l'art. 24(3) ou (4), le pouvoir conféré au comité d'appel en vertu du Règlement est limité au pouvoir d'ordonner d'accorder l'accès à ces documents-Le comité d'appel n'est pas autorisé à ordonner que des copies soient fournies-Dans cette mesure, le comité d'appel a commis une erreur en autorisant sans restriction aucune que des notes personnelles soient prises et que les documents à l'égard desquels l'accès est accordé soient photocopiés-3) L'ordonnance excluait les noms de candidats qui avaient été nommés à des postes par suite d'un concours interne antérieur ou qui avaient refusé un poste pour le motif qu'aucune de ces personnes ne pouvait être nommée au poste visé par le concours et qu'aucune d'elles ne pouvait être considérée comme un candidat reçu-L'art. 24(1) du Règlement définit l'objet de la divulgation en mentionnant l'information concernant «lui-même [l'appelant] ou le candidat reçu»-Si la divulgation vise à permettre à un candidat de confirmer que le principe de la sélection au mérite a été observé, le moment pertinent aux fins de la divulgation devrait être celui oú le principe de la sélection au mérite devait être appliqué, c'est-à-dire le moment oú la liste a été créée-Le demandeur a le droit d'avoir accès aux résultats obtenus par tous les candidats dont le nom figurait sur la liste d'admissibilité-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15)-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique de 1993, DORS/93-286, art. 24 (mod. par DORS/96-482, art. 4; 97-142, art. 8).

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