Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Andersen Consulting c. Canada

A-515-99

juges Rothstein, Noël et Sexton, J.C.A.

22-9-99

3 p.

Appel d'une ordonnance portant que les rapports d'expertise signifiés à la demanderesse par la défenderesse soient considérés comme des rapports produits en réponse, rendant ainsi la défenderesse irrecevable à présenter d'autres rapports en réponse, au motif que la défenderesse a gravement contrevenu à l'engagement qu'elle avait pris aux termes d'un «accord d'évaluation neutre» dans le cadre d'une procédure de règlement extrajudiciaire des différends à laquelle les parties avaient recouru sans succès-L'appel est accueilli dans la mesure oú la défenderesse n'a pas signifié de rapport d'expertise au sujet des dommages-intérêts, et qu'elle n'a pas bien expliqué au juge des requêtes que son ordonnance aurait pour effet d'entraver considérablement la capacité de la défenderesse de contester l'action sur la question des dommages-intérêts-La défenderesse peut déposer sans délai son rapport d'expertise sur les dommages-intérêts-La demanderesse a le droit de signifier et de déposer un rapport d'expertise au sujet des dommages-intérêts-En rejetant l'appel, la Cour ne veut pas laisser croire qu'elle minimise le manquement, par la défenderesse, de l'engagement de confidentialité quelle a donné dans l'accord d'évaluation neutre, ou laisser croire qu'elle ferme les yeux sur ce manquement-La procédure de règlement extrajudiciaire des différends ne doit pas être compromise par le genre de comportement dont la défenderesse a fait montre en l'espèce-Bien que ce soit la défenderesse qui obtienne gain de cause en appel, ce sont ses agissements qui sont à l'origine de la requête qui a été soumise au juge des requêtes et qui est à l'examen dans le cadre du présent appel-Dans ces conditions, et pour bien rappeler aux plaideurs à quel point il importe de protéger l'intégrité de la procédure de règlement extrajudiciaire des différends et de respecter scrupuleusement cette procédure en adoptant une conduite irréprochable, la Cour condamne la défenderesse aux dépens du présent appel, lesquels sont fixés au tarif des dépens extrajudiciaires à la somme de 10 000 $, laquelle somme doit être payée sans délai.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.