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Napa c. Abta Shipping Co.

T-387-98

protonotaire Morneau

20-11-98

20 p.

Requête en vertu de la règle 208 des Règles de la Cour fédérale et de l'art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale afin que cette Cour suspende l'action entreprise par les demandeurs devant cette Cour au profit de Chypre, qui constituerait le forum le plus approprié pour entendre le litige-Le navire Flare a sombré dans le golfe du Saint-Laurent, en eaux canadiennes-Son équipage comptait 25 membres, majoritairement philippins, dont quatre seulement survécurent-Trois d'entre eux sont des Philippins, l'autre est Yougoslave, et ils sont parmi les demandeurs-La règle est qu'il faut établir clairement qu'un autre tribunal est plus approprié pour que soit écarté celui qu'a choisi le demandeur: Amchem Products Inc. c. ColombieBritannique (Workers' Compensation Board), [1993] 1 R.C.S. 897-Les défendresses allèguent quatre facteurs en ce sens: 1) les contrats d'emploi des demandeurs incluent une clause par laquelle Chypre a été retenue comme le forum pour résoudre tout litige; 2) le Flare battait pavillon chypriote et les documents le concernant avaient été émis sous l'égide du gouvernement de ce pays; 3) les défenderesses poursuivaient leurs affaires à Chypre; 4) les fautes reprochées aux défenderesses ont pris naissance à Chypre-Requête rejetée-1) Il est loin d'être clair que le Chypre soit devenue le forum désigné d'un litige tel que le présent-Les contrats individuels se rapprochent davantage du droit des Philippines que de celui de Chypre-Partant, si c'est le droit des Philippines qui doit prévaloir, la Cour fédérale est aussi compétente pour l'appliquer que ne le seraient les tribunaux de Chypre-2) et 3) Les demandeurs ont produit une preuve contradictoire (le pavillon serait un pavillon de complaisance; les vrais propriétaires seraient des ressortissants grecs dont les affaires se dérouleraient en Grèce et non à Chypre; le véritable gérant du navire serait grec) qui fait que la preuve des défenderesses quant à ces deux facteurs ne peut recevoir qu'une valeur relative-En outre, il appert que la presque totalité des documents en question n'ont pas été émis à partir de Chypre mais bien d'endroits aussi variés que Londres, de la Corée du Sud, de Cuba et de la Grèce-4) Cette allégation repose au départ sur la prémisse que Chypre constitue véritablement la principale place d'affaires des défenderesses, prémisse sérieusement attaquée par la preuve des demandeurs-Et il découle des fautes reprochées aux défenderesses par les demandeurs que ces fautes peuvent difficilement être vues comme ayant été commises uniquement à cette place d'affaires-Bien que quelques témoins principaux soient domiciliés hors du Canada, le naufrage a eu lieu en eaux canadiennes et les personnes qui ont participé à l'opération de sauvetage étaient vraisemblablement canadiennes-Les règles de divulgation de la preuve documentaire ne sont pas aussi libérales à Chypre qu'au Canada, la limite de responsabilité à Chypre serait dix fois inférieure à celle du Canada-On ne peut donc dire que Chypre n'entraînerait pas de gains juridiques pour les défenderesses ou de pertes juridiques pour les demandeurs-Les défenderesses ne se sont donc pas acquittées de leurs fardeau de preuve de convaincre cette Cour que dans les circonstances Chypre doit être clairement vue comme le forum le plus approprié pour entendre l'action des demandeurs-Compte tenu de l'ensemble des facteurs énumérés à la règle 400(3), et plus particulièrement des facteurs mentionnés à la règle 400(3)a), c) et g), il est juste et raisonnable d'accorder aux demandeurs dans chacun des deux dossiers ici impliqués leurs frais au maximum de la colonne V du Tarif B-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 208, 400(3)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50.

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