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Merck Frosst Canada Inc. c. Apotex Inc.

A-215-98

juge Noël, J.C.A.

4-2-99

6 p.

Appel d'une ordonnance interlocutoire du juge Pinard refusant de radier les mentions du brevet canadien no 1,161,380 (le brevet _380) de l'avis de demande d'ordonnance d'interdiction présentée par les intimées (Merck) sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Merck cherchait à faire interdire au ministre de la Santé (le ministre) de délivrer un avis de conformité à Apotex relativement à la simvastatine, avant l'expiration des brevets _380 et _322-Merck est propriétaire du brevet canadien no 1,199,322 (le brevet _322)-Apotex demande le prononcé d'une ordonnance visée à l'art. 6(5) du Règlement, rejetant la demande d'ordonnance d'interdiction de Merck uniquement en rapport avec le brevet _380-Le juge des requêtes a conclu avec raison que l'art. 6(5) ne permet pas à un tribunal de ne rejeter qu'une partie d'une demande d'ordonnance d'interdiction-La «demande» prévue à l'art. 6(1) vise à faire interdire au ministre de délivrer à une seconde personne un avis de conformité concernant un médicament-La demande porte sur la question de savoir si l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente du médicament faisant l'objet de la demande d'avis de conformité contreferait l'un quelconque des brevets énumérés dans la liste de brevets-Une demande unique peut par conséquent porter sur plusieurs brevets, ainsi qu'il ressort clairement du libellé de l'art. 6(5) oú il est fait mention du rejet de la demande lorsque «les brevets en cause» ne sont pas admissibles à l'inscription au registre-Conformément à l'objectif d'intérêt public voulant que les instances fondées sur le Règlement soient instruites sommairement, l'art. 6(5) prévoit maintenant qu'une demande peut être rejetée aux premiers stades de la procédure-Ce nouveau recours ne peut faciliter le règlement rapide des instances régies par le Règlement que s'il entraîne le rejet intégral de la demande-L'art. 6(5) ne prévoit de rejet que lorsqu'il peut être démontré que tous les brevets en cause sont inadmissibles-Apotex n'est pas fondée à invoquer la compétence implicite de la Cour à diriger son fonctionnement et à ordonner la radiation du brevet _380 de l'avis de requête initial-Appel rejeté-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5.)

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