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Contenu de la décision

Hosseini c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3873-96 / IMM-4581-97

juge MacKay

12-8-98

21 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la SSR concluant que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, ainsi que d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant une requête contestant la compétence de la SSR d'examiner sa revendication-Le demandeur, un musulman chiite, citoyen de l'Afghanistan, a allégué être persécuté du fait de son ethnie et de sa religion-Il est arrivé au Canada en 1987-Il a été reconnu coupable de trafic d'héroïne et de possession de stupéfiant en vue du trafic-Il a revendiqué le statut de réfugié au point d'entrée ainsi qu'en janvier 1988 lors d'une enquête de l'immigration-Enquête ajournée aux fins d'un interrogatoire sous serment-L'interrogatoire sous serment a eu lieu, mais aucune décision n'a été rendue au sujet de la revendication et le cas du demandeur a finalement fait partie de l'«arriéré»-Le 1er janvier 1989, la Loi sur l'immigration a été modifiée de sorte que, entre cette date et le 31 janvier 1993, les revendications faisaient l'objet d'une présélection par un arbitre et par un membre de la section du statut, dans le cadre d'une «audience sur le minimum de fondement»-Le 7 octobre 1992, une enquête a été effectuée par un arbitre-Après deux ajournements, l'enquête a repris en présence d'un arbitre seulement-Une mesure d'expulsion conditionnelle a été prise et l'arbitre, agissant seul, a déféré la revendication à la SSR-Décision rendue dix jours après que la Loi eut été modifiée de façon que les renvois à la SSR soient faits par un agent principal ou par une formation chargée de tenir une audience relative à la question du minimum de fondement, sauf en ce qui concerne les cas prévus à l'art. 110-L'art. 110 prévoit que les enquêtes commencées avant la date d'entrée en vigueur de la modification se poursuivent comme si la disposition en question n'avait pas été modifiée-Le renvoi était apparemment fondé sur les dispositions transitoires de l'art. 112-En vertu de l'art. 112, toute revendication présentée entre le 1er janvier 1989 et la date d'entrée en vigueur de l'art. 112 et dont il n'a pas encore été décidé si elle avait un minimum de fondement est déférée à la SSR-À la suite du renvoi, il a été conclu, le 3 octobre 1996, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, même s'il craignait avec raison d'être persécuté-La formation a conclu que la condamnation pour trafic de stupéfiant avait pour effet d'exclure le demandeur de la définition de «réfugié au sens de la Convention» en vertu de l'art. 1Fc)-Par la suite, le demandeur a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance portant que la SSR n'avait pas compétence pour entendre la revendication-La SSR a rejeté la requête, en concluant qu'elle avait compétence et, subsidiairement, qu'elle était dessaisie de l'affaire-1) Entre le 1er janvier 1989 et le 31 janvier 1993, le cas du demandeur faisait partie de l'arriéré des revendications dont la recevabilité devait être déterminée dans le cadre d'une audience relative à la question du minimum de fondement tenue devant un arbitre et un membre de la section du statut-Le demandeur pouvait uniquement faire l'objet d'un renvoi à la SSR à la suite d'une audience relative à la question du minimum de fondement-Étant donné que la revendication avait été présentée avant le 1er janvier 1989, l'art. 110 s'appliquait et l'enquête entreprise en octobre 1992 devait se poursuivre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue après l'audience relative à la question du minimum de fondement-L'art. 110 exige uniquement que l'enquête soit commencée avant la date d'entrée en vigueur; le fait que l'enquête avait été ajournée au moment oú la Loi a été modifiée, en 1993, n'est pas pertinent, étant donné que le demandeur pouvait encore faire l'objet d'une enquête: Sahayarajah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 831 (1re inst.) (QL)-La revendication a été présentée en 1988, avant que les modifications soient effectuées en 1989-Le fait que le demandeur a simplement réitéré sa demande en 1992 ne veut pas dire que les dispositions transitoires de l'art. 112 s'appliquent à la revendication-Une partie ne renonce pas à s'opposer à la compétence du simple fait qu'elle omet de soulever la question au cours des procédures initiales devant la SSR-Une objection soulevée dans le cadre d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est formulée en temps opportun-2) La question de savoir si la SSR a commis une erreur en concluant qu'elle était dessaisie de l'affaire n'avait plus aucun intérêt pratique-Toute décision rendue par la Cour au sujet de la question de savoir si la SSR a commis une erreur en concluant qu'elle était dessaisie n'aura pas pour effet de régler une controverse influant sur les droits des parties-3) Compte tenu de Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982 dans lequel il avait été statué que le trafic des drogues ne constituait pas une violation de l'art. 1Fc), le demandeur ne peut pas être exclu en vertu de l'art. 1Fc) à cause des infractions dont il a été reconnu coupable-En l'excluant pour ce motif, la SSR a commis une erreur de droit-4) Si la SSR n'avait pas compétence, le demandeur ne peut pas se fonder sur la conclusion de fait que la SSR a tirée, à savoir qu'il avait raison de craindre d'être persécuté, et il ne peut pas soutenir que la Cour devrait conclure qu'il est réfugié-Étant donné que la SSR n'avait pas compétence, il ne servirait à rien de renvoyer l'affaire étant donné qu'au mieux, le demandeur se présenterait de nouveau devant la SSR-Le demandeur n'a subi aucun préjudice du fait que la SSR a examiné son cas, même si la procédure relative au renvoi était viciée-Le demandeur était une personne non admissible pour l'application du Règlement sur l'arriéré, puisque le règlement ne s'applique pas aux personnes visées à l'art. 19(1)c) de la Loi sur l'immigration-Même si la Cour n'a pas le pouvoir, en vertu de l'art. 18.1(3), de déclarer que le demandeur est un réfugié, elle peut renvoyer l'affaire à la SSR en lui demandant de rendre cette décision lorsqu'elle est convaincue que, si ce n'avait été de l'erreur de droit qui a été commise, la SSR aurait conclu que le demandeur est un réfugié-La Cour ordonne le renvoi de l'affaire à la SSR et demande à la SSR de conclure que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)-Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, L.C. 1992, ch. 49, art. 110, 112-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T.C. no 6, art. 1(F)c).

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