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Contenu de la décision

Swan c. Canada ( Procureur général )

A-648-97

juge Robertson, J.C.A.

30-10-98

11 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance sur le partage des biens familiaux en vertu de la législation fédérale sur les pensions-Il s'agissait de savoir si la date à l'égard de laquelle la valeur des prestations de retraite est établie est la date du divorce ou la date à laquelle le partage des prestations de retraite est effectué-Laurie Robichaud s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en octobre 1954-En février 1973, il a quitté les Forces armées et a commencé à recevoir une pension de retraite mensuelle-L'intimée et M. Robichaud se sont mariés le 17 décembre 1960 et se sont séparés le 30 juin 1985-L'ordonnance de divorce prévoyait le partage des biens familiaux-La pension de retraite de M. Robichaud a été partagée de la manière prévue par la formule Rutherford, qui contient un numérateur égal au nombre d'années de mariage au cours desquelles un conjoint a accumulé un service ouvrant droit à pension-L'intimée a interjeté appel de l'ordonnance de pension alimentaire et de partage des biens familiaux auprès de la Cour d'appel de la ColombieBritannique-Selon la Cour d'appel, la «date charnière» pour le partage des biens familiaux était la date du divorce-La Loi sur le partage des prestations de retraite est entrée en vigueur le 30 septembre 1994-Cette Loi prévoit le partage de certains régimes de retraite fédéraux, qu'ils aient ou non été visés par une ordonnance alimentaire-L'intimée a demandé le partage des prestations de retraite de M. Robichaud à la Direction des services de paye, Renseignements sur les pensions des Forces armées canadiennes, en application de l'art. 4 de la Loi-Le partage des prestations de retraite de M. Robichaud a été effectué par le transfert de la somme de 33 164,84 $ dans le régime enregistré d'épargne-retraite de l'intimée-L'intimée a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Direction-Le juge des requêtes a statué en faveur de l'intimée et a renvoyé l'affaire à la Direction en lui ordonnant de calculer la valeur des prestations de retraite en conformité avec la formule Rutherford-Il ressort clairement de l'art. 4 qu'une ordonnance de divorce portant partage des prestations de retraite entraîne l'application de la Loi-L'art. 8(3) ne fournit pas un mécanisme de déclenchement pour effectuer des paiements sur des fonds de retraite-Aucune disposition de la Loi ne prévoit qu'une ordonnance d'une cour supérieure d'une province concernant le partage et l'évaluation de prestations de retraite peut l'emporter sur les dispositions de cette Loi-L'art. 11 n'autorise pas le ministre à recouvrer de M. Robichaud la moitié de la valeur des prestations de retraite qui ont été versées entre la date du divorce et la date à laquelle le partage a été effectué par la Direction-L'art. 11 ne s'applique que si un paiement excédentaire a entraîné une «révision» en vertu de l'art. 8(1)b)-Le législateur n'a pas accordé au ministre le droit de recouvrer les prestations de retraite déjà versées à M. Robichaud-L'intimée devra demander réparation à M. Robichaud relativement à la partie des prestations qui a été versée avant la date du partage et du paiement-Appel accueilli-Loi sur le partage des prestations de retraite, L.C. 1992, ch. 46, art. 4, 8 11.

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