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Contenu de la décision

Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6546-98

juge McGillis

23-6-99

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la ministre que le demandeur constitue un danger pour le Canada au sens de l'art. 53(1)b) de la Loi sur l'immigration-Le 28 août 1998, une lettre a été signifiée au demandeur l'avisant qu'on solliciterait l'avis de la ministre et lui demandant qu'il présente ses arguments au plus tard le 12 septembre 1998-Dans une lettre du 10 septembre 1998, envoyée par l'avocat du demandeur à l'adresse de retour, on trouve copie d'une lettre à la ministre sur la question du danger pour la sécurité du Canada-Même s'ils étaient hors délai, la ministre a accepté d'examiner les arguments présentés-Le 14 septembre 1998, Amnistie internationale a envoyé une lettre par télécopie au demandeur, déclarant que ce dernier ne devait pas être renvoyé en Inde à cause du risque de violation sérieuse des droits de l'homme, notamment l'emprisonnement et la torture, par suite des allégations qui pèsent contre lui-Le demandeur a envoyé copie de cette lettre à la ministre le 23 octobre 1998-Le 4 décembre 1998, la sous-ministre a recommandé par écrit à la ministre qu'elle délivre un avis portant que le demandeur est un danger pour la sécurité du Canada-La ministre a formulé son avis le 9 décembre 1998-La lettre d'Amnistie internationale n'a pas été transmise à la ministre avant qu'elle ne prenne sa décision en vertu de l'art. 53(1)b)-Les règles fondamentales de l'équité procédurale exigeaient que la ministre examine la lettre d'Amnistie internationale dans son processus de décision en vertu de l'art. 53(1)b), surtout que cette lettre a été envoyée à son bureau ministériel plus d'un mois avant la décision-Les exigences de l'équité procédurale ne peuvent être contournées par ce qui semble être l'inefficacité bureaucratique du service de correspondance de la ministre-La décision de la ministre est annulée et la question lui est renvoyée pour reconsidération-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 53(1)b) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 43).

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