Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Patel c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-829-98

juge Tremblay-Lamer

5-10-98

13 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision d'un agent des visas (l'agent) qui a exclu le fils du demandeur de la demande de résidence permanente de ses parents, par ce motif qu'il n'était pas un fils à charge au sens du Règlement sur l'immigration-L'agent a conclu que le fils n'était pas véritablement un étudiant (recalé quatre fois de suite en première année B. Sc.) et qu'il ne satisfaisait pas à la définition de fils à charge-Au réexamen du dossier, un second agent a conclu que le fils du demandeur ne suivait pas des cours d'université à plein temps selon la condition prescrite par le Règlement et de ce fait, ne satisfaisait pas à l'élément qualitatif de cette condition-Il échet d'examiner si la preuve produite par le défendeur est admissible devant la Cour, si la décision en question émanait de la personne qui a entendu l'affaire, et si le terme «suit» figurant dans la définition de «fils à charge» à l'art. 2(1) du Règlement a une connotation qualitative en sus du sens quantitatif-Recours accueilli-L'affidavit du second agent renferme des informations dont le déposant n'avait pas personnellement connaissance (la teneur de l'entrevue menée par le premier agent)-Les parties de l'affidavit renfermant ces renseignements sont rayées du dossier à titre de preuve inadmissible-En outre, le fait que le second agent s'en est remis aux notes d'entrevue du premier vicie la décision dans son ensemble-Il est impossible de juger, au vu du dossier, dans quelle mesure ces notes d'entrevue ont influé sur sa décision finale-Celui qui entendait l'affaire (le premier agent) n'était pas celui qui rendait la décision (le second agent), ce qui constitue un manquement aux règles de justice fondamentale et une erreur de droit-La décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire renvoyée pour nouvelle instruction par un autre agent-Le terme «suit» n'a aucune connotation qualitative-Il n'implique que la présence physique et n'a rien à voir avec la qualité de cette présence-L'absence de termes clairs habilitant l'agent des visas à exercer son pouvoir discrétionnaire dans l'examen de la situation scolaire est une indication de la volonté du législateur de prévoir que la situation scolaire est jugée exclusivement à la lumière des preuves documentaires-Il suffit que selon le dossier, l'intéressé soit inscrit et suive des cours à temps plein-D'ailleurs, étant donné la grande variété des matières enseignées à l'université, il n'y a pas lieu de permettre aux agents des visas d'évaluer la qualité du travail qu'y fait un demandeur-Désaccord avec les décisions Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 257 (C.F. 1re inst.) et Malkana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1659 (1re inst.) (appel pendant), oú il a été jugé que le terme «suit» a une connotation qualitative-Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/92-101, art. 1), «fils à charge».

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.