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Contenu de la décision

Chen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5511-98

juge Sharlow

30-9-99

4 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle une agente des visas a rejeté une demande de résidence permanente sur le fondement des aptitudes linguistiques et de la personnalité du demandeur (à qui il manquait deux points d'appréciation)-Dans la demande de résidence permanente, la profession indiquée était celle de gestionnaire financier-Il ressortait du dossier que le demandeur avait une expérience considérable en tant que gestionnaire financier pour des institutions financières étatiques chinoises, mais également en tant qu'analyste financier-Il est fort probable que s'il avait été apprécié en tant qu'analyste financier, le demandeur aurait obtenu les deux points qu'il lui manquait, car il s'agit d'une profession qui est davantage en demande au Canada-Demande accueillie-La jurisprudence a établi qu'un agent des visas doit apprécier un demandeur relativement à toute profession à l'égard de laquelle ce dernier veut être apprécié-Les circonstances dans lesquelles l'agent des visas est avisé qu'il doit faire une telle appréciation supplémentaire comprennent, à tout le moins, une demande à cet effet soit à l'entrevue, soit dans le cadre de la demande-Le demandeur dit dans son affidavit qu'à l'entrevue, il a demandé d'être apprécié en tant qu'analyste financier et en tant que gestionnaire financier, et qu'il a fourni à l'agente des visas un exemple de rapport d'analyse financière qu'il avait préparé pour sa société-Il ressort de la preuve qu'une telle demande a été faite-Il s'ensuit que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle a omis d'apprécier le demandeur en tant qu'analyste financier-Remarque incidente: L'agente des visas a considéré qu'aucune obligation ne lui incombait d'apprécier le demandeur relativement à toute autre profession, étant donné que la demande de ce dernier a, en bout de ligne, été rejetée sur le fondement du nombre de points d'appréciation qui lui ont été accordés au titre des aptitudes linguistiques et de la personnalité-Une interprétation aussi restrictive de l'obligation de l'agente des visas d'examiner une demande relativement à d'autres professions n'est fondée ni sur le droit, ni sur de quelconques principes-L'objectif de la législation en matière d'immigration vise à permettre l'immigration et non à l'empêcher-Le fait qu'un demandeur a les compétences requises pour exercer une profession relativement en demande ne doit pas l'empêcher d'être apprécié à l'égard d'une profession moins prestigieuse mais pour laquelle la demande est plus forte, s'il demande d'être apprécié en fonction de cette dernière demande, comme c'est le cas en l'espèce-L'agente des visas a également commis une erreur lorsqu'elle a estimé que le demandeur n'avait aucune chance de s'établir avec succès au Canada vu qu'il avait acquis son expérience au sein d'institutions financières étatiques chinoises, sans soulever cette question devant ce dernier.

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