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Canada ( Procureur général ) c. Lavoie

T-2420-97

juge Nadon

9-9-98

18 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par l'agent régional de sécurité sous le régime de l'art. 146 du Code canadien du travail-L'intimé est un agent de correction employé par le Service correctionnel travaillant à l'établissement carcéral Leclerc de Ville de Laval-En 1997, il a refusé de servir un repas à deux détenus en isolement préventif au motif qu'un autre agent de correction n'était présent pour l'assister-Saisi du cas, un agent de sécurité du Ministère du travail qui se trouvait sur les lieux a conclu qu'il existait un danger au sens de l'art. 128(1)b) du Code, mais pas un «danger inhérent» au sens de l'art. 128(2)b) et a ordonné à l'employeur de procéder à la protection des personnes contre ce danger immédiat-L'agent régional de sécurité a confirmé cette décision-Demande accueillie-La véritable question est de savoir si au moment oú l'intimé devait servir les repas des détenus, il existait un danger tel que ce dernier était justifié de refuser de travailler-Examen d'une décision semblable de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique dans l'affaire Stephenson et le Conseil du Trésor (Solliciteur général), [1991] C.R.T.F.P.C. no 70 (QL) oú on dit que le Code n'est pas un moyen approprié pour traiter des problèmes de santé et de sécurité dans les établissements carcéraux-Sous le régime actuel, le danger doit être réel et immédiat, alors que dans un établissement carcéral, la source du danger, le détenu, est doté d'intelligence et de libre arbitre-En fait, il n'y a de danger que lorsqu'un détenu agit de façon à mettre en danger l'agent de correction-Cette décision a depuis été suivie dans l'affaire Evans et le Conseil du Trésor (Solliciteur général-Service correctionnel), [1991] C.R.T.F.P.C. no 191 (QL)-Il n'est pas du ressort de l'agent de sécurité ni de celui de l'agent régional de déterminer si la procédure applicable en isolement préventif ou une procédure «particulière» devrait s'appliquer à des détenus que le service correctionnel a relocalisé, faute d'espace en isolement préventif, en pavillon cellulaire régulier-Il en est de même de la cote de sécurité des détenus-Il n'y avait en l'espèce, vu le dossier des détenus, aucune raison pour l'intimé de craindre une agression de la part des détenus-Le risque auquel faisait face l'intimé était nul autre que le risque inhérent à son travail qui, aux termes de l'art. 128(2)b) du Code, ne permettait pas à l'intimé de refuser de travailler-Comme il a été dit dans les affaires Stephenson et Evans, le Code n'est pas le véhicule approprié pour régler ce genre de problémes-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 128(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 4), (2) (mod., idem), 146 (mod., idem).

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