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Chopra c. Canada ( Conseil du Trésor )

T-200-99

juge Dubé

31-5-99

7 p.

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant un affidavit déposé en réponse à une demande de contrôle judiciaire, le sous-ministre délégué ayant rejeté au palier final un grief concernant une lettre de réprimande que l'auteur de l'affidavit avait remise au demandeur-L'affidavit ne faisait pas partie du dossier qui avait été certifié comme représentant le dossier complet devant le décideur-L'affidavit énonçait les faits ayant donné lieu à la décision, décrivait le mandat et l'organisation du Bureau des médicaments vétérinaires, les fonctions des employés du Bureau, la procédure d'examen des nouveaux médicaments vétérinaires et les initiatives visant à améliorer le rendement du Bureau-En vertu de la règle 312a) des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour peut autoriser une partie à déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307-Les critères permettant de déterminer si l'autorisation doit être accordée consistent à savoir si la justice l'exige, si cela aidera la Cour et si cela causera un préjudice grave ou important aux autres parties-La Cour a accordé l'autorisation de déposer un affidavit en réponse lorsque l'autre partie ne pouvait pas prévoir que la partie adverse présenterait de nouveaux éléments de preuve: Abbott Laboratories, Ltd. c. Nu-Pharm Inc. (1997), 77 C.P.R. (3d) 140 (C.F. 1re inst.)-Le demandeur, à titre d'employé du Bureau, aurait eu connaissance des questions mentionnées dans l'affidavit-Il ne s'agissait pas de nouveaux renseignements susceptibles de nuire à la cause du demandeur-Des renseignements généraux de base pourraient aider le juge qui présidera l'audience relative au contrôle judiciaire-Si la question était réglée avant l'audience, cela faciliterait le déroulement ordonné du contrôle judiciaire-Le demandeur n'aurait pas pu prévoir que le défendeur déposerait un affidavit aussi volumineux après avoir été informé que tout le dossier lui avait été remis-La justice exige que l'affidavit ne soit pas radié à ce stade et que le demandeur soit autorisé à déposer un affidavit en réponse, les deux parties étant autorisées à contre-interroger les auteurs de ces affidavits-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 306, 307, 312a).

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