Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Ma c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

T-978-98

juge Reed

3-3-99

7 p.

Appel de deux décisions d'un juge de la citoyenneté qui a refusé aux demandeurs la citoyenneté parce qu'ils ne satisfaisaient pas à la condition de résidence énoncée à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-Avant le 25 avril 1998, la procédure utilisée pour ces appels était une audition de novo devant un juge de la Cour fédérale-Les nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998) disposent que les appels doivent être entendus comme des demandes; c'est une procédure qui est semblable à celle du contrôle judiciaire-L'argument des demandeurs selon lequel ils n'ont pas eu une possibilité équitable de présenter leur cause au juge de la citoyenneté est appuyé par la preuve-La question qui se pose est de savoir quelle est la réparation appropriée dans les circonstances-L'appel fondé sur l'art. 14(5) de la Loi sur la citoyenneté n'est pas une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale-L'art. 18.5 dispose que lorsqu'un appel est prévu par une loi, on ne peut demander le contrôle judiciaire prévu aux art. 18 et 18.1-En général, les appels sont fondés sur le dossier de l'instance devant le tribunal inférieur, encore que la procédure suivie soit plus exhaustive qu'un contrôle judiciaire-La règle 300 et les suivantes ne précisent pas si, dans le cas d'appels en matière de citoyenneté, les affidavits qui doivent être déposés à l'appui de la demande peuvent contenir ou non de nouveaux éléments de preuve-En l'espèce, la Cour a le pouvoir d'infirmer la décision du tribunal inférieur et de renvoyer la demande pour nouvel examen-Une procédure d'appel renferme le pouvoir inhérent de renvoyer la question pour nouvelle audition-Même en vertu de l'ancienne procédure d'audition de novo, le renvoi pour nouvelle audition était ordonné lorsqu'un juge de la citoyenneté avait omis d'examiner des questions qui auraient dû être prises en compte-Appel accueilli-Demandes renvoyées pour nouvel examen par un autre juge de la citoyenneté-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c), 14(5)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 300-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4), 18.1 (édicté, idem, art. 5), 18.5 (édicté, idem).

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