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Federated Co-Operatives Ltd. c. Canada

T-185-94

juge Dubé

25-6-99

13 p.

Demande présentée par la Couronne en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action de la demanderesse en remboursement des paiements faits à la défenderesse en vertu de la Loi sur la taxe d'accise entre juin 1985 et juin 1986-Cotisation du ministre erronément fondée sur la mauvaise formulation de l'art. 27(1.1)c) de la Loi: MacMillan Bloedel Ltd c. Ministre du Revenu national (1990), 38 F.T.R. 58 (C.F. 1re inst.) (décision en date du 19-10-90)-Toutefois, la demanderesse en l'espèce a déposé une demande de remboursement en décembre 1997, soit plus de deux ans après cette décision et environ six ans après les paiements-La demande originale était de 30 000 000 $-Demande de jugement sommaire accueillie-Les principes régissant les jugements sommaires ont été résumés par le juge Tremblay-Lamer dans Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.): il s'agit essentiellement de savoir si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès-La partie contre qui une requête pour jugement sommaire est présentée doit produire suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer qu'il existe une question véritable à trancher-Il est clair que la disposition réparatrice applicable était l'art. 68 de la Loi, qui prescrit un délai de prescription de deux ans après le paiement des sommes-L'art. 81.1(6) de la Loi porte sur la procédure en matière de cotisations et ne s'applique aucunement à la demande de remboursement présentée en vertu de l'art. 68-La demanderesse a agi après le délai prescrit par les deux articles-La Loi sur la taxe d'accise contient l'intégralité des dispositions pertinentes applicables au remboursement des montants payés par erreur: art. 71 de la Loi (sauf les cas prévus à la présente loi ou dans toute autre loi fédérale, nul n'a le droit d'intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement de sommes payées à Sa Majesté, dont elle a tenu compte à titre de taxes): Société canadienne des pneus Michelin Ltée c. Canada, [1998] F.C.J. no 1753 (1re inst.) (QL)-Le droit d'obtenir une réparation en equity (restitution fondée sur l'enrichissement sans cause) en vertu de l'art. 3 de la Loi sur la Cour fédérale ne rendrait pas sans effet l'art. 71 de la Loi sur la taxe d'accise-La preuve présentée à la Cour est suffisante pour lui permettre de conclure que la demande de remboursement a été faite après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'art. 68-La Cour ne peut pas proroger ou réduire ce délai de prescription-La Loi contient l'ensemble des dispositions pertinentes relativement au remboursement des sommes payées par erreur à la Couronne et aux droits qui y sont afférents-Par conséquent, il n'y a aucune question véritable à trancher-Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, art. 27(1.1)c) (édicté par S.C. 1976-1977, ch. 15, art. 7)-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 68 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 15, art. 24; (2e suppl.), ch. 1, art. 195; ch. 7, art. 23, 24), 71 (mod., idem, ch. 7, art. 26, 34), 81.1(6) (édicté, idem, art. 38)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 3.

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