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Thamotharampillai c. Canada

IMM-638-99

juge Evans

19-2-99

9 p.

Demande d'injonction interlocutoire visant à empêcher le renvoi du demandeur au Sri Lanka-La requête se rapporte à une action intentée dans le but d'obtenir des ordonnances déclaratoires portant que le renvoi du demandeur au Sri Lanka, pays oú il craint d'être torturé ou d'être victime d'autres formes graves de persécution, porte atteinte aux droits qui lui sont garantis par les art. 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés-Le demandeur, un Tamoul originaire du Sri Lanka, est arrivé au Canada en 1991-Il aurait été victime de persécution au Sri Lanka avant de venir au Canada-En 1996, il a été reconnu coupable au Canada de trafic de stupéfiants et condamné à huit ans de prison-Dans l'avis de danger qui a été émis, on mentionne que l'intéressé peut être en danger s'il retourne au Sri Lanka, mais que le danger qu'il constitue pour la société canadienne l'emporte sur le danger auquel il pourrait être exposé-Demande accueillie-Il existe une question sérieuse vu la jurisprudence contradictoire sur la question de savoir si le ministre contrevient aux art. 7 et 12 de la Charte en renvoyant une personne dans un pays oú elle a des motifs valables de craindre d'être torturée sans d'abord effectuer, en conformité avec les principes de justice fondamentale, une évaluation des risques auxquels cette personne peut être exposée si elle y est renvoyée-Le demandeur subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé au Sri Lanka avant que soit faite une évaluation du risque, compte tenu de la preuve selon laquelle le demandeur et son frère ont été ciblés par l'armée et la police sri lankaises-Compte tenu de la preuve prise dans son ensemble et bien qu'il soit dans l'intérêt public de renvoyer promptement les personnes qui font l'objet d'une mesure d'expulsion valide, la prépondérance des inconvénients favorise le sursis d'exécution de la mesure de renvoi dont le demandeur fait l'objet.

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