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Labrèche c. Canada

A-429-95

juge Desjardins, J.C.A.

15-12-98

11 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur l'interprétation et l'application de la notion de «l'expectative raisonnable de profit»-Il s'agit de savoir si, durant les années d'imposition 1987 et 1988, l'appelant exploitait un centre d'esthétique et de bronzage avec un espoir raisonnable de profit si bien qu'il pouvait déduire des autres revenus qu'il tirait les pertes encourues lors de l'exploitation de ce commerce-Le 19 mars 1981, l'appelant commençait l'exploitation d'un salon d'esthétique en collaboration avec sa fille Linda Labrèche-Il avait mis ce commerce sur pied en vue d'un placement, mais il voulait aussi établir ses enfants-Les dépenses en immobilisation demeuraient élevées-L'entreprise cessa ses activités en 1988-Le juge de la Cour de l'impôt a-t-elle eu raison d'affirmer «qu'un homme d'affaires averti n'aurait pas maintenu cette entreprise s'il n'avait eu que des raisons d'affaires» et de conclure que «les raisons de continuer l'entreprise étaient des seules raisons d'ordre familial et non des raisons d'affaires»?-Elle a ignoré des aspects importants de la preuve et a appliqué incorrectement la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale-Les facteurs d'analyse, qui servent à établir objectivement si un contribuable a une expectative raisonnable de profit, se retrouvent principalement dans les arrêts Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, Morrissey c. Canada, [1989] 2 C.F. 418 et Landry, C. c. La Reine (1994), 94 DTC 6499 (C.A.F.)-Le juge de première instance n'a pas tenu compte d'autres facteurs tels que les difficultés imprévues occasionnées par le déménagement de l'entreprise en 1983, ainsi que la période de démarrage nécessaire dans toute entreprise de ce genre-Elle a accordé une importance démesurée aux considérations d'ordre familial sans suffisamment tenir compte de la preuve, notamment du fait que le contribuable désirait aussi mettre sur pied un établissement rentable-Elle devait tenir compte des difficultés imprévues auxquelles le contribuable a dû faire face, dès le début de ses opérations, en raison de la présence de motards près de son premier établissement-Appel accueilli.

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