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Contenu de la décision

Cadrin c. Canada

A-112-97

juge Décary, J.C.A.

17-12-98

5 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard d'une cotisation d'impôt émise par le ministre du Revenu national pour l'année 1991-Le juge de première instance a reconnu la responsabilité de l'appelant dans une décision rendue avant que la Cour d'appel fédérale, dans Soper c. Canada, [1998] 1 C.F. 124, ne vienne clarifier l'interprétation qu'il fallait donner à l'art. 227.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le procureur de l'appelant ne pouvait plaider que le seul fait qu'un administrateur externe ignore et ne prenne pas les moyens de connaître les obligations que la loi lui impose suffit, selon Soper, à l'exonérer de toute responsabilité-Il a eu cependant raison de dire que si l'ignorance n'était pas une excuse, elle n'était pas pour autant fatale-Eût-il connu les paramètres que la Cour d'appel fédérale a depuis établis dans Soper et plus particulièrement l'approche différente qu'il fallait suivre selon que l'administrateur était interne ou externe, le juge de première instance en serait nécessairement arrivé à la conclusion que l'appelant n'était pas responsable-Celui-ci n'était qu'un bailleur de fonds qui opérait à distance, ses propres affaires étant menées de Québec et celles de l'entreprise dans laquelle il avait investi étant menées de Jonquière-Il avait pris toutes les précautions comptables et d'affaires avant d'investir et avait toutes les raisons de se fier à la gestion quotidienne dont son associé avait pris charge-Le juge de première instance ne pouvait pas conclure que l'appelant avait fait preuve d'une passivité coupable-Il a décidé l'affaire comme si l'appelant était un administrateur interne, ce qu'il n'était pas-Appel accueilli-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 227.1 (édicté par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 124; 1984, ch. 1, art. 100; 1988, ch. 55, art. 172).

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