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Doris c. Ferdinand ( Le )

T-1416-98

juge Dubé

23-9-98

22 p.

Requête en jugement sommaire-Le demandeur était le président-directeur général de North Channel Nautical Village (NCNV), possédant 47 % des actions ordinaires-NCNV exploitait 12 habitations flottantes de haute gamme (les navires), propriété de douze compagnies numériques distinctes, lesquelles étaient elles-mêmes des filiales détenues à part entière par NCNV-Le demandeur prétendait avoir un privilège de capitaine pour débours contre les navires pour un montant de 536 640,41 $ en priorité aux hypothèques de premier rang détenues par les banques-Sa demande portait sur la période allant du 9 mai 1994 au 31 octobre 1997-En 1995, les banques ont financé l'acquisition des navires au moyen de prêts hypothécaire s'élevant à 250 000 $ par navire-Le demandeur était dans les faits le seul dirigeant de NCNV et des propriétaires-Il a déclaré aux banques que les navires étaient libres de toute sûreté antérieure au moment de la négociation des prêts-Il a cautionné une partie de chaque hypothèque-Les propriétaires et NCNV sont en faillite-Les banques ont nommé un séquestre-Le séquestre a tenu une vente aux enchères publiques, qui avait été largement publicisée, et il a conclu 12 conventions distinctes d'achat-vente, pour un produit cumulatif des ventes de 412 600 $-Le demandeur a obtenu 12 mandats de saisie à la date oú les ventes devaient être finalisées-Requête accueillie-Il existe six conditions préalables à l'existence d'un privilège de capitaine pour débours: 1) les biens ou services doivent être des approvisionnements nécessaires; 2) les biens ou services doivent être pour le navire (et l'entreprise commune), et non pour l'avantage personnel du capitaine; 3) le capitaine doit avoir déboursé son argent personnel; 4) les débours doivent avoir été effectués par le capitaine et ne doivent pas avoir profité à des matelots, des agents ou au capitaine en second; 5) le capitaine doit avoir le pouvoir (explicite ou implicite) d'engager le crédit du propriétaire; 6) le capitaine doit être dans l'impossibilité de joindre les propriétaires-Les débours comprennent: le capital et les intérêts sur des prêts obtenus au nom de NCNV; les intérêts mensuels sur la marge de crédit personnelle du demandeur, qui a été utilisée tant pour les dépenses familiales que commerciales; des transactions effectuées au moyen de ses cartes de crédit, pour lesquelles aucune précision n'a été fournie; des paiements à des membres de sa famille; des paiements de location de véhicules; des honoraires d'avocat corporatif; des frais téléphoniques; des services promotionnels; des réparations d'automobile et des commissions de vente-Ces débours n'ont pas été faits pour «des marchandises, matériels ou services» fournis à un navire pour «son fonctionnement ou son entretien»-Ils n'étaient pas des «approvisionnements nécessaires» liés à des navires particuliers-Ils ont été effectués en majeure partie pour l'exploitation et l'administration d'une compagnie et pour couvrir les dépenses personnelles du demandeur-C'est à titre de seul dirigeant de fait de NCNV, et non pas en tant que capitaine d'un navire, qu'il a effectué les débours-Étant dans les faits le seul dirigeant et la seule âme dirigeante de NCNV et/ou des propriétaires, le demandeur, lorsqu'il rendait compte aux propriétaires, se rendait compte à lui-même-De plus, comme les moyens modernes de communication permettent au capitaine de toujours joindre les propriétaires, il n'y avait aucune «impossibilité de joindre les propriétaires des navires»-Pour qu'il y ait fin de non-recevoir, il faut des promesses ou des démarches amenant quelqu'un à s'y fier à son détriment-Même si le demandeur avait eu un privilège de capitaine pour débours valide, sa réclamation n'aurait pas eu priorité sur les prêts car il a omis d'informer les banques de ces réclamations en évolution au moment des prêts et qui ont continué de l'être par la suite-Les défendeurs ont prétendu que tout privilège susceptible d'être détenu par le demandeur ne peut prendre rang qu'après les droits des banques car celui-ci s'est porté caution d'une partie des fonds avancés par ces dernières à chacun des propriétaires-Le demandeur a prétendu que les banques n'avaient plus le droit de se fonder sur ces cautionnements car ceux-ci avaient été viciés par la vente des navires à un prix dérisoire-Il n'a pas été prouvé que la vente était illégale ou qu'elle a été effectuée de manière inappropriée-Lorsque la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse, elle doit rendre un jugement sommaire-Le demandeur a présenté sa cause sous son meilleur jour mais il n'a pas réussi à convaincre la Cour.

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