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Abzac Canada Inc. c. Canada

T-1356-92

juge Dubé

7-7-99

10 p.

Demande de remboursement d'une partie de la taxe de vente sur des coffrages cylindriques au motif que le taux aurait dû être de 8 % ou 9 % (applicable aux matériaux de construction) au lieu de 12 %-Les coffrages cylindriques en carton fabriqués par la demanderesse sont-ils des "matériaux de construction" au sens de l'art. 50(1.1)b) de la Loi et de l'art. 16 de l'annexe IV de la partie I de la Loi?-On utilise ces cylindres exclusivement dans le domaine de la construction pour couler des colonnes de béton-La demanderesse soumet que l'art. 16 doit être considéré dans le contexte de l'objectif de la Loi: stimuler l'industrie de la construction, ce qui appelle une interprétation libérale de cet article-La défenderesse prétend que les coffrages ne sont pas des matériaux de construction car ce sont des formes conçues pour couler le béton et pour être enlevés par la suite-Action rejetée-Les coffrages cylindriques ne sont pas conçus pour servir dans des bâtiments-Ils sont conçus pour servir à la construction de bâtiments et n'en font pas partie une fois la construction terminée (voir Perma Tubes Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1991] T.C.C.E. no 42 (QL))-Ce ne sont pas non plus des conduits transportant des liquides à l'intérieur des bâtiments et y demeurant une fois les bâtiments construits-Ils ne servent qu'au moment de la construction-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 50(1.1b) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 42, art. 5(1); L.C. 1988, ch. 18, art. 15(1); 1989, ch. 22, art. 3), partie I, annexe IV, art. 16.

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