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Caron c. Canada

T-1484-94

juge Nadon

15-7-99

25 p.

Demandeur détenu cherchant à obtenir des dommages-intérêts pour détention illégale-En octobre 1991, le demandeur a été transféré au pénitencier de Donnacona, qui est un établissement à sécurité maximale-Le 21 janvier 1992, le demandeur a été placé en isolement préventif pour refus de participer aux programmes de réhabilitation de l'institution-Son refus était fondé sur le fait que la plupart des programmes de réhabilitation ne fonctionnent pas et qu'ils constituent une perte de temps et d'argent pour le détenu et pour l'État-Lorsque le demandeur a indiqué qu'il n'avait pas changé d'idée, une équipe de gestion de cas a décidé qu'il serait sorti de l'isolement pour être intégré à la population générale de la section de l'institution qui est réservée pour les détenus «incompatibles»-Le demandeur a refusé d'aller dans cette aile, insistant pour être renvoyé dans son ancienne aile-Il a été accusé en raison de son refus et a été condamné à 14 jours de détention-Il a été maintenu en isolement préventif jusqu'au 7 avril 1992, date à laquelle il a été réintégré à la population générale de son ancienne section en raison du fait que sa plainte avait été accueillie au deuxième niveau et d'une note de service envoyée par le sous-commissaire de la région-L'institution avait été choisie par le Service correctionnel du Canada pour mettre en _uvre le plan correctionnel stratégique en tant que projet expérimental à l'automne 1991-Le plan prévoyait que les détenus qui refusaient de participer aux programmes de réhabilitation étaient placés en isolement préventif et que, s'ils maintenaient leur refus, ils étaient envoyés dans la section réservée pour les détenus «incompatibles»-Le demandeur doit convaincre la Cour, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de le placer en détention préventive qui a été prise le 21 janvier 1992 et la décision de le détenir jusqu'au 4 avril 1992 constituaient de la négligence de la part des fonctionnaires de la défenderesse-La Cour doit décider si les décisions prises par les autorités relèvent du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré par l'art. 40(1)a) du Règlement sur le service des pénitenciers, qui permet au chef de l'institution d'interdire à un détenu de se joindre aux autres s'il est convaincu que cela est nécessaire ou opportun pour le maintien du bon ordre dans l'institution ou que cela est dans le meilleur intérêt du détenu-Dans Brandon c. Canada (Service correctionnel) (1996), 131 D.L.R. (4th) 761 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson a dû se prononcer sur l'action en dommagesintérêts pour détention arbitraire qu'avait intentée un détenu-Il a conclu qu'aucune preuve ne menait à la conclusion que le directeur était convaincu que, pour le maintien du bon ordre et de la discipline au sein de l'établissement, il était nécessaire ou opportun d'interdire au demandeur de se joindre aux autres détenus-Mais il y avait suffisamment d'éléments de preuve en l'espèce pour convaincre le directeur qu'il était nécessaire ou opportun d'interdire au demandeur de se joindre aux autres détenus-Le demandeur a refusé de faire quoi que ce soit en ce qui concerne les programmes de réhabilitation-L'institution avait reçu mandat du Service correctionnel du Canada de mettre en _uvre la stratégie correctionnelle dès que possible-Beaucoup d'efforts avaient été consacrés pour élaborer et mettre en _uvre la stratégie correctionnelle, dont le but ultime était la réinsertion sociale des détenus-Lorsque les agents de cas ont tenté de rencontrer le demandeur pour aborder et mettre en _uvre un éventuel plan correctionnel conçu en fonction de ses besoins, le demandeur n'a même pas daigné les rencontrer-Il n'était tout simplement pas intéressé à la réhabilitation-Face au refus total du demandeur, les autorités ont décidé que, pour le maintien du bon ordre et de la discipline dans l'institution, des mesures devaient être prises-C'est ce qu'elles ont fait en plaçant le demandeur en isolement-Le maintien du bon ordre et de la discipline dans l'institution comporte la bonne administration et la mise en _uvre du plan correctionnel stratégique-Permettre à un détenu de faire ce qu'il veut n'est pas acceptable-Le demandeur n'avait pas d'autre choix que celui de participer aux programmes de réhabilitation et, à tout le moins, de rencontrer les agents de cas pour discuter d'un programme de réhabilitation éventuel conçu en fonction de ses besoins-Les autorités n'ont pas été négligentes lorsqu'elles ont pris leur décision-Le plan correctionnel prévoyait clairement qu'un détenu qui refusait de participer aux programmes de réhabilitation était envoyé dans la section réservée pour les détenus «incompatibles»-Le demandeur ne voulait pas y aller parce qu'elle était conçue pour les détenus qui avaient fait quelque chose qui nécessitait qu'ils soient protégés contre la population générale-Il craignait que les détenus de son ancienne section soient méfiants à son endroit et tentent de s'en prendre à lui s'il était envoyé là-Le fait que la plainte du demandeur ait été accueillie n'aide pas ce dernier-Sa plainte a été accueillie parce que des personnes en situation d'autorité, à un niveau supérieur à celui du chef de l'institution, ont décidé que le plan et la stratégie correctionnels devaient être modifiés, et que, vu les circonstances, le demandeur avait droit au paiement du salaire perdu pendant la durée de l'isolement-On a également décidé d'annuler l'infraction dont il avait été accusé en raison de son refus d'aller dans la section réservée pour les détenus «incompatibles»-Suivant la preuve, le directeur et les personnes en situation d'autorité dans la section du demandeur n'ont pas agi de façon négligente lorsqu'ils ont décidé d'interdire au demandeur de se joindre aux autres et de l'envoyer dans la section réservée pour les détenus «incompatibles»-Ces décisions étaient justifiées aux termes de l'art. 40(1)a) du Règlement sur le service des pénitenciers-Action rejetée-Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C., ch. 1251, art. 40(1)a).

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