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Yuen c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5272-97

juge Cullen

4-2-99

15 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, selon laquelle le demandeur était une personne visée au paragraphe 27(2) de la Loi sur l'immigration, et non admissible au Canada en vertu de l'art. 19(1)c.2) et 19(2)a.1)(i) de la Loi-Le demandeur est un citoyen de Hong Kong arrivé au Canada en 1982-Il était membre de la bande «14K Triad» à Hong Kong dans son adolescence-Il a été déclaré coupable de vol à Hong Kong en 1979-En septembre 1988, la police de la Communauté urbaine de Toronto l'a arrêté et l'a inculpé de plusieurs infractions en matière de drogue-En septembre 1997, il a été frappé d'une mesure d'expulsion du Canada en application de l'art. 32(2) de la Loi-L'art. 19(1)c.2) exclut de l'admission au Canada les personnes qui sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités criminelles, planifiées et organisées, en vue de la perpétration d'infractions au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances-L'arbitre a eu raison de décider que l'art. 19(1)c.2) ne contrevenait pas à l'art. 2d) de la Charte-L'art. 19(1)c.2) de la Loi limite la possibilité pour un étranger qui est membre d'une organisation impliquée dans des activités illégales d'entrer ou de demeurer au Canada-L'art. 2d) de la Charte n'entre pas en jeu parce ce qu'il ne s'applique pas au-delà des frontières du Canada de façon à protéger le droit d'un ressortissant étranger d'être membre d'une organisation criminelle étrangère-Quand bien même l'art. 2d) entrerait en jeu, la restriction à la liberté d'association contenue à l'art. 19(1)c.2) constitue une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique-Il ne convient pas d'interpréter les termes «sont ou ont été» de l'art. 19(1)c.2) de façon à ce qu'ils s'excluent mutuellement-La prétention du demandeur selon laquelle l'art. 19(1)c.2) criminalise l'appartenance à une organisation criminelle est insoutenable-Cette disposition n'a pas pour objet de criminaliser une telle appartenance mais d'exclure de l'admission au Canada les personnes ne pouvant convaincre le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national-L'arbitre a eu raison de décider que le demandeur tombait sous le coup de l'art. 19(1)c.2)-L'arbitre a également eu raison de juger que le Code criminel correspond à la loi de Hong Kong quant aux éléments essentiels de l'infraction de vol-À cette fin, il a suivi la procédure indiquée dans Steward c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1988] 3 C.F. 487 (C.A.)-La définition de «malhonnêtement» dans la loi de Hong Kong comporte l'élément de «sans apparence de droit» contenu dans la loi canadienne-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11; 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83), 19(2) (mod., idem), 27(2), 32(2)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2d)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46-Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.

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