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Contenu de la décision

McLellan c. Canada ( Solliciteur général )

T-583-98

protonotaire Hargrave

23-7-98

9 p.

Requête en vue de faire radier un avis de requête introductive d'instance dans lequel le requérant demandait que soit annulée la décision du solliciteur général de publier et de distribuer un document de la GRC indiquant que le requérant a fait l'objet d'un avis d'Interpol par suite d'un incident non précisé qui s'est déroulé en 1995-Le requérant demandait également une ordonnance enjoignant à la GRC d'aviser toutes les autorités étrangères de ne pas tenir compte de cet avis d'Interpol-À la question de savoir si le solliciteur général a pris une décision susceptible de contrôle au sens des art. 2 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, l'intimé a fait valoir que le secrétaire d'État n'est pas un office fédéral au sens de la définition donnée à l'art. 2, étant donné qu'il n'y a pas de loi habilitante en vertu de laquelle il peut exercer un pouvoir discrétionnaire et prendre la décision de publier l'avis d'Interpol-Cependant, l'art. 2 de la Loi fait également référence à l'exercice d'une compétence en vertu de la prérogative royale-Certainement, la GRC n'a pas publié l'avis d'Interpol simplement pour s'amuser sans s'appuyer sur une autorité quelconque-Assurément, c'est le solliciteur général qui donne ses directives à la GRC, par l'entremise du commissaire de la GRC: voir l'art. 5 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada-Le juge pourrait décider que le pouvoir qui a été exercé découle des prérogatives de la Couronne du chef du Canada-L'intimé a aussi fait valoir que l'acte posé par le solliciteur général ne constituait ni une décision administrative ni l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire-Si la publication de l'avis d'Interpol est simplement un acte procédural, il ne peut y avoir de contrôle judiciaire-Pour que les tribunaux aient compétence, la décision doit avoir un caractère définitif ayant des conséquences juridiques-La publication de l'avis d'Interpol pourrait être caractérisée comme un acte qui va au-delà de la simple collecte de renseignements devant être versés dans un dossier-La décision a manifestement des conséquences juridiques, comme le requérant l'a constaté quand il a été arrêté par les autorités américaines-Il ne s'agit donc pas simplement d'une collecte de renseignements, mais il y a en fait une décision ayant des conséquences juridiques-D'aussi graves questions de droit ne peuvent pas être traitées dans le cadre d'une demande en radiation d'une procédure comme en l'espèce, étant donné que la réclamation n'est pas totalement futile-L'intimé n'a pas démontré qu'il s'agissait d'une affaire exceptionnelle, totalement dénuée de toute possibilité de succès, au sujet de laquelle la Cour doit prendre une décision autre que celle d'entendre la question dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire-Requête rejetée-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 5 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 2-Loi sur la Cour fédérale (L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18.1 (édicté, idem, art. 5).

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