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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Singh

DES-1-98

juge Rothstein

11-8-98

17 p.

Question de savoir si une attestation du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et du solliciteur général du Canada délivrée en vertu de l'art. 40.1(4)d) de la Loi sur l'immigration à l'égard du défendeur était raisonnable-Les ministres étaient d'avis que le défendeur était une personne visée à l'art. 19(1)e)(ii), (iv)(B) et (C), f)(ii) et (iii)(B) de la Loi-Dans les procédures fondées sur l'art. 40.1, les décisions se rapportant à l'art. 19(1)e) et f) exigent la preuve de l'existence de «motifs raisonnables de croire» certains faits par opposition à l'existence des faits eux-mêmes-La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités-Chacun des motifs doit être interprété d'une façon disjonctive-Si l'un d'eux est établi, il faut déterminer que l'attestation est raisonnable-Les organisations en question étaient le Babbar Khalsa (le BK) et le Babbar Khalsa International (le BKI)-Le BK faisait de l'activisme contre le gouvernement indien à l'égard des questions se rapportant au Pendjab-Le BK était le groupe le plus religieux de tous les groupes de guérilleros sikhs-Selon la prépondérance des probabilités, la Cour a conclu qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que le BK et le BKI se livraient à des actes de terrorisme-Le défendeur avait été baptisé et respectait les cinq marques du sikhisme-Il avait été arrêté en mars 1988 et périodiquement par la suite-Le défendeur était le secrétaire organisateur de la All India Sikh Student Federation à Jammu-Il croyait que le gouvernement indien essayait de «tuer» sa religion-Il avait été arrêté et torturé par la police indienne-Le témoignage du défendeur était absurde et invraisemblable-Le défendeur était associé beaucoup plus étroitement au BK et au BKI qu'il ne l'affirmait-Son témoignage n'était pas vraisemblable-L'association étroite du défendeur au BK et au BKI correspondait à ce qui était déclaré dans le rapport sur les renseignements de sécurité-Le défendeur donnait au mot «membre» une interprétation restrictive-Le ministre l'interprétait d'une façon libérale-Compte tenu du contexte des dispositions concernant la subversion et le terrorisme, le mot «membre» doit être interprété au sens large-Le contexte, en ce qui concerne la législation en matière d'immigration, est la sécurité publique et la sécurité nationale, soit les principales préoccupations du gouvernement-Les organisations terroristes ne donnent pas de cartes de membres-Les membres ne sont pas facilement identifiables-Le législateur voulait que le mot «membre» soit interprété d'une façon libérale, sans restriction aucune-Une personne est membre d'une organisation même une fois que cette dernière a mis fin à ses activités terroristes-Il y avait des motifs raisonnables de croire que le défendeur était membre du BK et du BKI et qu'il était une personne visée par l'art. 19(1)f)(iii)(B) de la Loi-L'attestation délivrée par le ministre était raisonnable-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)e)(ii), e)(iv)(B), (C), (1)f)(ii), (iii)(B), 40.1(4)d) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).

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