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Ahani c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

DES-4-93

juge Denault

15-3-99

13 p.

Demande de remise en liberté-Selon l'art. 40.1(8) de la Loi sur l'immigration, l'individu retenu par suite d'une attestation délivrée en application de l'art. 40.1(1) et qui n'a pas été annulée par la Cour, peut demander la remise en liberté s'il n'a pas été renvoyé dans les 120 jours de l'ordonnance de renvoi-Par application de l'art. 40.1(9), la Cour peut ordonner sa remise en liberté si elle conclut: a) qu'il ne sera pas renvoyé hors du Canada dans un délai raisonnable, et b) que sa remise en liberté ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité des gens-Le demandeur était détenu depuis 1993 par suite de l'attestation faite à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité qu'il appartenait à la catégorie des personnes non admissibles que visent les dispositions antiterroristes-La Cour fédérale a été saisie de l'affaire en 1993 pour décider si l'attestation était raisonnable-Le demandeur a choisi de contester en justice la validité constitutionnelle de l'art. 40.1-Cette contestation n'a été tranchée définitivement qu'en 1997-L'attestation a été jugée raisonnable en février 1998-Ordonnance de renvoi prise en avril 1998-Conclusion tirée en août 1998 par la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration que le demandeur constituait un danger pour la sécurité du Canada-Lorsque la ministre entreprit de le renvoyer, le demandeur a engagé diverses procédures tendant à suspendre l'exécution de l'ordonnance de renvoi ainsi qu'une nouvelle contestation des dispositions antiterroristes, et a obtenu une injonction provisoire qui interdit son renvoi hors du Canada en attendant l'issue de l'action-Étant donné l'argument que sa détention se justifie par le souci de protéger la sécurité des gens au Canada, il ne sert à rien d'examiner en l'espèce si le critère de «sécurité nationale» est vague au point d'être anticonstitutionnel-C'est au demandeur qu'il incombe de prouver qu'il ne sera pas renvoyé dans un délai raisonnable et que sa remise en liberté ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle des gens-Puisque le droit de demander la remise en liberté que prévoit l'art. 40.1(8) appartient indubitablement à «la personne retenue en vertu du paragraphe 40.1(7)», le demandeur est celui qui a le droit de demander sa propre remise en liberté et c'est donc à lui qu'il incombe de prouver qu'elle satisfait aux critères légaux-Que le demandeur soit tenu à la charge de la preuve ressort de l'art. 40.1(9) aux termes duquel la personne retenue peut être remise en liberté si le juge estime qu'elle ne sera pas renvoyée dans un délai raisonnable, et que sa mise en liberté ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes-Si le législateur avait voulu faire assumer aux défendeurs la charge de la preuve, l'obligation serait exprimée sous forme positive et non négative-Pour ce qui est de la norme de preuve, le juge ne doit pas ordonner la remise en liberté s'il conclut qu'il y a raisonnablement lieu de croire que le demandeur ne satisfait pas aux critères prévus par la loi-Par application de l'art. 40.1(7)a), l'attestation précédemment examinée par la Cour établit de façon concluante que le demandeur est une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis ou commettra des actes de terrorisme, ou qu'elle est ou a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme-Étant donné que l'instruction de la demande de remise en liberté n'est pas un jugement au fond sur le statut du demandeur, mais juste sur le point de savoir s'il y a lieu de le remettre en liberté sous conditions tant qu'il satisfait aux critères prévus à l'art. 40.1(9)a) et b), le juge doit se conformer à la décision antérieure sur le caractère raisonnable de l'attestation, qui établit de façon concluante que l'intéressé est une menace pour le Canada-Si le renvoi n'a pas été fait dans les 120 jours, la faute en est imputable aux mesures désespérées prises par le demandeur pour se soustraire à l'expulsion-La ministre est prête à le renvoyer et le fera en l'espace de quelques jours, une fois les obstacles juridiques aplanis-Étant donné que le demandeur ne satisfait pas au premier critère, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il satisfait au second, puisque les deux conditions doivent être remplies avant que la Cour ne puisse ordonner la remise en liberté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).

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