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Société canadienne des postes c. Micropost Corp.

T-1978-97

juge Hugessen

26-11-98

8 p.

Appel interjeté à l'encontre d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté une opposition de l'appelante à la demande de l'intimée en vue d'enregistrer la marque de commerce «Micropost» pour l'utiliser en liaison avec [traduction] «des terminaux de points de vente comportant toutes les fonctions des caisses enregistreuses et des machines à écrire»-Appel rejeté-L'argument de l'appelante quant à l'existence d'un monopole quasi total à l'égard de l'utilisation du mot «post» est inacceptable-Le mot «post» utilisé en anglais possède plusieurs sens dont la plupart ne décrivent nullement les marchandises et services que l'appelante offre ni ne comportent la moindre allusion à ceux-ci-Le mot «post» fait fréquemment partie du nom de certains journaux et magazines; de plus, il existe des hôtels et des céréales comportant le mot «post»-Aucune personne raisonnable ne présumerait ou ne déduirait qu'une marque de commerce est nécessairement liée à l'appelante parce qu'elle renferme le mot «post»-Les produits «nouveaux ou élargis» que l'appelante peut choisir d'offrir, comme «Intelpost» et «Telepost», doivent avoir un lien avec la principale activité qu'elle poursuit, soit le transport du courrier-En termes simples, il se peut que l'appelante ait un monopole du mot «post» purement et simplement en ce qui a trait aux services postaux; elle n'en a pas lorsqu'elle utilise ce mot conjointement avec d'autres mots en liaison avec d'autres services-Par conséquent, la marque proposée «Micropost» ne prête pas à confusion; elle a un caractère distinctif et ne va à l'encontre d'aucune interdiction législative.

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