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London Life, Cie d'assurance-vie c. La Cie d'assurance-vie Manufacturers

T-1284-97

juge Reed

24-3-99

15 p.

Appel contestant la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce qui a rejeté l'opposition formulée par la London Life à l'endroit de la demande d'enregistrement de la marque de commerce «La Liberté de Planifier Votre Avenir» pour être employée en liaison avec des services d'assurance-vie-La London Life est propriétaire des marques «Freedom 55», «Liberté 55», «First Freedom», «Liberté Première» et «Freedom Time» pour être employées en liaison avec des services d'assurance, de planification financière, de placements et des régimes d'épargne-placement-La London Life prétend que le commissaire a commis une erreur en concluant que la marque de commerce visée par la demande d'enregistrement était une marque de commerce enregistrable, et ce, parce qu'il existe un risque de confusion contrairement à ce que prévoit la Loi sur les marques de commerce, art. 6 et 12(1)d)-La preuve atteste de l'ampleur de la publicité qu'a faite la London Life de ses marques de commerce «Freedom 55/Liberté 55»-Selon l'art. 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est enregistrable si elle ne crée pas de la confusion avec une marque de commerce déposée-L'expression «créant de la confusion» s'entend au sens de l'art. 6-L'art. 6(5) exige que le tribunal tienne compte de toutes les circonstances de l'espèce pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion-En général, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale: Miss Universe Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F. 614 (C.A.)-L'art. 16 prévoit qu'un requérant a le droit d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce, à moins que, à la date oú elle a été employée en premier lieu, elle n'ait créé de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée au Canada-L'art. 38 précise les motifs d'opposition-D'après la preuve produite, la marque dont l'enregistrement est demandé possède un caractère distinctif inhérent limité, tout comme la marque de l'appelante-La marque dont l'enregistrement est demandé possède un caractère distinctif acquis limité-La preuve indique que la marque «Liberté 55» est largement reconnue par les membres du public concerné de la province de Québec et qu'elle leur est familière-Une marque bien connue a droit à une large protection-En ce qui concerne les facteurs énumérés aux art. 6b), c) et d), la London Life emploie «Freedom 55» et «Liberté 55» depuis 1984, tandis que la Manufacturers n'a commencé à employer la marque dont elle demande l'enregistrement qu'en 1991; le genre de services auxquels les marques sont associées est identique; les circuits commerciaux respectifs dans lesquels ces deux compagnies opèrent se chevauchent-Les marques «Freedom 55» et «Liberté 55» suggèrent l'idée d'être libéré des soucis financiers à 55 ans-La marque «La Liberté de Planifier Votre Avenir» véhicule l'idée de la planification de l'avenir-Ces idées se chevauchent, mais ne sont pas identiques-Quant à l'état du registre, il y a plusieurs demandes en instance pour l'enregistrement de marques de commerce connexes, mais peu de preuve quant à l'emploi d'une famille de marque par l'appelante-Le caractère distinctif n'est qu'un des éléments dont il faut tenir compte pour apprécier le risque de confusion-La Commission n'a pas commis d'erreur en appréciant la marque de commerce de l'intimée dans ce contexte et a déterminé qu'elle possédait un caractère distinctif inhérent d'un degré limité et qu'elle était devenue un peu connue au Canada-La Commission n'a pas commis d'erreur dans les constatations de fait et les conclusions reposent sur celles-ci-Les éléments de preuve produits devant la Cour et devant la Commission ne me permettent pas de tirer une conclusion différente-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 6, 12, 16(1), 38 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 134).

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