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Mantha & Associates c. Le Cravatte di Pancaldi S.r.L.

T-2534-97

juge Teitelbaum

13-11-98

17 p.

Appel du maintien de l'enregistrement de la marque de commerce «Vitaliano Pancaldi» (Blanc) & Dessin de l'intimée en liaison avec des [traduction] «Vêtements de haute couture pour femmes et hommes et vêtements prêts-à-porter, à savoir: cravates et foulards»-Le registraire a également conclu que la marque employée sur les factures n'est pas sensiblement différente de la marque enregistrée, bien que la forme rectangulaire encadrant le mot «Pancaldi» ait été omise; des photocopies des étiquettes suffisent à en établir l'emploi, puisque des déclarations de faits dans l'affidavit indiquent que la marque est associée à des vêtements; un mouchoir de poche est un foulard-L'art. 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire de la marque établisse si la marque telle qu'elle a été enregistrée a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis-En réponse à l'instance fondée sur l'art. 45, l'intimée a déposé un affidavit et des pièces au soutien de celui-ci-Pour établir l'emploi de la marque, l'intimée a déposé, au moyen d'un affidavit, des factures faisant état de ventes de cravates et de mouchoirs de poche portant la marque Vitaliano Pancaldi ainsi que des photocopies d'échantillons d'étiquettes-L'appelante soutient que la marque figurant sur les factures et sur les étiquettes ne reproduit pas la marque enregistrée-Le seul élément manquant est le rectangle autour des mots et du V-Appel rejeté-1) En jugeant qu'il s'agissait d'une différence mineure ne risquant pas de tromper ou de causer préjudice le registraire a appliqué le critère indiqué, conformément à l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Cie Internationale pour l'information CII Honeywell Bull, [1985] 1 C.F. 406 (C.A.)-2) Le titulaire a l'obligation de présenter la meilleure preuve quant à l'emploi de la marque au Canada-Une preuve présentée sous forme de photocopies n'entraîne pas nécessairement l'invalidation de l'enregistrement-La seule question consiste à déterminer si la preuve établit l'emploi au Canada de la marque enregistrée-La preuve présentée sous forme d'affidavit établit l'emploi de la marque enregistrée-Les étiquettes ont été employées en liaison avec des marchandises-Il est clair et incontestable que la marque de l'intimée était employée en liaison avec des cravates et des foulards-3) Il ressort des définitions de dictionnaires que le mouchoir de poche est un foulard-La norme de contrôle en appel exige que, pour modifier la décision du registraire, le tribunal soit nettement convaincu que celui-ci est arrivé à une conclusion erronée sur les faits ou le droit-Le registraire n'a pas commis d'erreur donnant ouverture au contrôle-La preuve établit clairement l'emploi de la marque enregistrée en liaison avec les marchandises comme l'exige l'art. 45-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 45 (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 200).

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