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Canada ( Procureur général ) c. Hasan

T-649-98

juge Evans

9-11-98

18 p.

Contrôle judiciaire d'un rapport d'enquête après le dépôt d'une plainte par le défendeur au motif que la mutation de Mme Leung à un poste de gestionnaire AU-05 au sein de la Division de la validation et de l'exécution de Revenu Canada contrevenait à l'art. 34.2(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et constituait un abus de pouvoir-Avant d'être mutée, Mme Leung et cinq autres personnes occupant des postes de AU-04 avaient été promus à des postes de AU-05 à Revenu Canada dans le cadre d'un concours interne-On a interjeté appel de ces promotions devant un comité d'appel (CA) constitué par la Commission de la fonction publique (CFP)-Le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le CA a accueilli l'appel au motif qu'il y avait des irrégularités dans la procédure de sélection est en instance-L'enquêteuse a conclu qu'on avait promu Mme Leung en la mutant à un autre poste, ce qui allait à l'encontre de la décision du CA, étant donné que la CFP aurait dû donner suite à la décision du CA et annuler la promotion de Mme Leung et des autres candidats; elle a en outre déclaré que la mutation constituait un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire accordé à l'administrateur général en matière de mutation au sein du Ministère-Les questions en litige étaient: 1) l'enquêteuse a-t-elle outrepassé sa compétence en examinant la question de savoir si Mme Leung détenait un poste d'attache de AU-05 au moment de sa mutation; 2) l'enquêteuse a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l'art. 21(3) de la Loi n'autorisait pas la CFP à refuser de donner suite à la décision du CA jusqu'à l'issue de la demande de contrôle judiciaire de cette décision; 3) l'enquêteuse a-telle commis une erreur en concluant, à partir des faits, que la mutation de Mme Leung n'avait pas été effectuée conformément à la Loi et constituait un abus de pouvoir; 4) la Cour devrait-elle, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d'accorder un redressement au motif que la demande de contrôle judiciaire est prématurée puisque le rapport et les recommandations de l'enquêteuse n'ont pas encore été soumis à la CFP pour examen conformément à l'art. 34.5 de la Loi-Demande rejetée-1) Il est clair que rien n'empêchait l'enquêteuse d'examiner la question de savoir si la mutation constituait une promotion-Comme le pouvoir d'enquêter sur une mutation comprend manifestement celui d'enquêter sur le bien-fondé de cette mutation, l'enquêteur doit être en mesure d'examiner toutes les questions qui se rapportent à cette enquête, notamment les événements qui ont eu lieu avant la mutation-Une interprétation large de l'étendue de la compétence de l'enquêteur est compatible avec l'économie générale des modifications de 1993-Par conséquent, l'enquêteuse n'a pas outrepassé sa compétence en examinant la question de savoir si la décision du CA d'accueillir l'appel d'un candidat non reçu avait effectivement annulé la première promotion de Mme Leung à un poste de AU-05-2) et 3) L'enquêteuse a eu raison de déclarer que l'art. 21(3) de la Loi n'autorise pas la CFP, par souci d'efficacité, à différer l'exécution de la décision du CA, sauf annulation de cette décision dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire-Le CA a conclu à l'existence d'une «irrégularité [. . .] relativement à la procédure de sélection» au sens de l'art. 21(3) de la Loi-L'art. 21(3) ne permet pas à la CFP de suspendre l'exécution de la décision du CA si elle le juge opportun-La CFP peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à une irrégularité-Toutefois, le fait de suspendre l'exécution de la décision du CA jusqu'à l'issue de la demande de contrôle judiciaire ne se rapporte pas logiquement à la correction de l'irrégularité signalée par le CA relativement à la procédure de sélection-Dans les faits, le problème s'est perpétué à cause de la nomination subséquente-L'annulation d'une nomination après qu'un appel a été accueilli vise à garantir que le principe du mérite est protégé en penchant pour les conclusions du CA; le maintien d'une nomination a des conséquences désastreuses pour ce principe et pour la crédibilité de la procédure d'appel-Par surcroît, il est mentionné dans le Guide des pratiques et procédures des comités d'appel que la décision du CA est finale et lie immédiatement les parties et les candidats reçus et, à moins qu'un sursis d'exécution n'ait été accordé par un tribunal, elle demeure exécutoire tant qu'elle n'est pas annulée par la Cour fédérale-La CFP a exercé le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l'art. 21(3) dans un but irrégulier ou en tenant compte d'un facteur dénué de pertinence, de sorte que la mutation de Mme Leung constituait un abus de pouvoir-Le fait que seule la Commission, et non le CA, puisse annuler officiellement la promotion de Mme Leung ne justifie pas la conduite de la CFP en l'espèce-L'enquêteuse a eu raison de considérer que la CFP a fait ce qu'elle était légalement tenue de faire, de sorte qu'au moment de sa mutation, Mme Leung occupait un poste «d'attache» de AU-04-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21(3) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16), 34.2 (édicté, idem, art. 22), 34.5 (édicté, idem).

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