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Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1363-98

juge Rothstein

19-11-98

9 p.

Demande présentée par Pro Doc Ltée en vue de faire rejeter la demande d'interdiction déposée par les demanderesses en vertu de l'art. 6(5)b) du Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de délivrance)-Le produit en cause est le chlorhydrate de ticlopidine, qui inhibe la coagulation sanguine, réduisant ainsi les risques d'accidents cérébrovasculaires chez certaines personnes à risque élevé-Le brevet en question porte le numéro 1 176 170 (le brevet 170) et il appartient à Syntex (U.S.A.) Inc.-Le brevet 170 a déjà fait l'objet de deux avis d'allégation de Nu-Pharm Inc. et d'Apotex Inc.-Les demanderesses ont présenté des demandes d'interdiction dans les deux affaires précédentes-Les demandes d'interdiction ont été rejetées-C'est l'interprétation des mots «à savoir» que l'on trouve à la revendication no 1 qui est en litige-Ces mots limitent la portée de la revendication à une composition constituée notamment des acides organiques non volatils qui y sont énumérés-La demande d'interdiction présentée en l'espèce constitue un abus de procédure-Il s'agit de procès répétés portant sur une question qui a déjà été débattue et tranchée et au sujet de laquelle les demanderesses n'ont pas obtenu gain de cause-Leur permettre de poursuivre reviendrait à autoriser un abus de procédure manifeste-La question en litige dans le présent procès est exactement la même que celle qui était en cause dans les affaires Nu-Pharm et Apotex-Les personnes qui demandent une ordonnance d'interdiction sont les mêmes, le brevet en litige est le même et l'avis d'allégation est pratiquement identique-Le présent procès constitue un abus de procédure, étant donné qu'on tente de faire instruire de nouveau une question qui a déjà été tranchée à l'encontre des demanderesses dans trois instances distinctes-La requête en rejet de la demande d'interdiction est accueillie et la demande d'interdiction est rejetée-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de délivrance), DORS/93-133, art. 6(5)b) (édicté par DORS/98-166, art. 5).

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