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Cepeda-Gutierrez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-596-98

juge Evans

6-10-98

16 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié refusant la revendication du demandeur au motif qu'il avait une possibilité de refuge au Mexique en dehors de la ville de Mexico-Le demandeur allègue que l'office fédéral a rendu sa décision sans tenir compte des éléments dont il disposait-Le demandeur fait valoir qu'il a été persécuté parce qu'il refusait de payer des officiers corrompus et parce qu'il a adhéré au syndicat des chauffeurs de taxi pour s'opposer à des demandes de ce genre-Une psychologue a déclaré que le demandeur souffrait du syndrome de stress post-traumatique-Demande accueillie-Il n'a pas été établi que la Commission a commis une erreur manifeste quand elle a conclu, d'après la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risquait pas sérieusement d'être persécuté à l'extérieur de la ville de Mexico-Néanmoins, à la lumière de la preuve psychologique dont elle était saisie, la section du statut a commis une erreur en concluant que cela ne représenterait pas un préjudice indu pour le demandeur que de s'installer au Mexique ailleurs que dans la ville de Mexico-Le fait que la section du statut ait conclu qu'à d'autres égards il ne serait pas déraisonnable de s'attendre à ce que le demandeur retourne au Mexique (par exemple pour ce qui a trait aux possibilités d'emploi du demandeur et de son épouse) ne diminue pas le fait que la psychologue a prédit l'effet que son retour au Mexique était susceptible d'avoir sur son état psychologique-En fait, certains des symptômes, comme la dépression et les cauchemars étaient susceptibles de faire en sorte qu'il aurait beaucoup plus de difficulté à se chercher un emploi nouveau en y mettant toute l'énergie que cela exige-La preuve était si importante pour la cause du demandeur que l'on pouvait inférer de l'omission de la section du statut de la mentionner dans ses motifs que la conclusion de fait a été tirée sans tenir compte de cet élément-L'affirmation «passe-partout» selon laquelle la Commission a examiné l'ensemble de la preuve dont elle était saisie n'est pas suffisante pour empêcher de tirer cette inférence-Cette conclusion est appuyée par la décision Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2d) 226 (C.F. 1re inst.), oú l'omission de la section du statut de mentionner un rapport psychologique pertinent et crédible quant à savoir s'il était raisonnable d'obliger un demandeur du statut de réfugié à retourner dans son pays d'origine a été considérée comme une erreur de droit.

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